REJET du pourvoi formé par :
- X... Hocine,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 14 décembre 1992, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de stupéfiants, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, a prononcé contre lui l'interdiction définitive du territoire national, et statué sur les demandes de l'administration des Douanes, partie intervenante.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée des conditions dans lesquelles Y... a témoigné ;
" aux motifs que "la Cour ne saurait retenir, au titre des exceptions de nullité, le problème du respect de l'obligation de loyauté pour ce qui a trait aux conditions de Abdelatif Y... (sic), alors que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance et ne peut donc apparaître pour le première fois en appel" ;
" alors que dans ses conclusions devant le tribunal correctionnel, visées le 28 janvier 1992 par le greffier, X... soutenait que la présence au dossier des dépositions de Y... constituait une atteinte aux droits de la défense au sens de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé n'avait jamais été confronté avec les inculpés et en particulier avec lui, malgré l'importance attribuée par l'accusation à son témoignage ; qu'en refusant d'examiner le bien-fondé de cette exception de procédure au motif erroné qu'elle n'aurait pas été soulevée devant les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la cour d'appel a refusé d'examiner l'exception de nullité visée au moyen dès lors que l'audition d'un témoin, non suivie de sa confrontation avec l'inculpé lors de l'instruction préparatoire, n'est de nature à entraîner la nullité de la procédure ni sur le fondement du droit interne ni sur celui de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que le défaut de confrontation à ce stade de la procédure n'a pour d'autre conséquence, au regard des articles 427 et suivants du Code de procédure pénale et de l'article 6.3 d de la Convention précitée, que d'ouvrir la faculté au prévenu ou à l'accusé qui comparaît devant la juridiction de jugement, de citer lui-même ou de faire citer ledit témoin, pour permettre qu'il soit contradictoirement discuté de cet élément de preuve ;
Que le prévenu n'ayant pas usé du droit que lui donnait devant les premiers juges l'article 435 du Code précité, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ;
D'où il résulte que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.