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26/01/1994 | FRANCE | N°92-43616

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 92-43616


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X... et les autres demandeurs au pourvoi étaient salariés de la Société fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer lorsqu'ils ont été licenciés par lettre du 23 janvier 1990 invoquant l'impossibilité pour la société d'exercer son activité ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'à défaut de faits volontaires tendant à l'interruption des jeux, l'arrêt des activités du ca

sino, soumis à des difficultés financières depuis plusieurs années, constituait nécessaire...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que M. X... et les autres demandeurs au pourvoi étaient salariés de la Société fermière du Casino de Beaulieu-sur-Mer lorsqu'ils ont été licenciés par lettre du 23 janvier 1990 invoquant l'impossibilité pour la société d'exercer son activité ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'à défaut de faits volontaires tendant à l'interruption des jeux, l'arrêt des activités du casino, soumis à des difficultés financières depuis plusieurs années, constituait nécessairement un motif réel et sérieux de rupture des contrats de travail puisqu'il affectait de façon permanente le fonctionnement de l'entreprise ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé que la Société fermière était responsable du mauvais choix de son dirigeant de fait ou de droit, qui avait entraîné la décision ministérielle de refus de renouvellement de l'autorisation, et qu'elle ne pouvait ni soutenir avoir ignoré les antécédents judiciaires de ce dirigeant ni exciper de sa bonne foi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que, par sa propre faute, l'employeur avait été conduit à rompre les contrats de travail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes des salariés en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-43616
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Entreprise soumise à une autorisation administrative - Refus de renouvellement de l'autorisation - Refus corrélatif au mauvais choix du dirigeant - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Indemnité - Conditions - Entreprise soumise à autorisation administrative - Refus de renouvellement de l'autorisation - Refus corrélatif au mauvais choix du dirigeant

SPECTACLES - Casino - Personnel - Contrat de travail - Rupture - Imputabilité - Refus de renouvellement de l'autorisation administrative - Refus corrélatif au mauvais choix du dirigeant

JEUX DE HASARD - Employé de jeu - Contrat de travail - Rupture - Imputabilité - Refus de renouvellement de l'autorisation administrative - Refus corrélatif au mauvais choix du dirigeant

L'employeur conduit, par sa propre faute, à rompre les contrats de travail doit être condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en est ainsi de la société fermière d'un casino responsable du mauvais choix de son dirigeant de fait ou de droit ayant entraîné une décision ministérielle de refus de renouvellement de l'autorisation et qui ne peut, ni soutenir avoir ignoré les antécédents judiciaires de ce dirigeant, ni exciper de sa bonne foi.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 1994, pourvoi n°92-43616, Bull. civ. 1994 V N° 26 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 26 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.43616
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