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26/01/1994 | FRANCE | N°92-17300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 janvier 1994, 92-17300


Sur le premier moyen :

Vu l'article 689 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 727 et 728 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, dans une procédure de saisie immobilière dirigée par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes contre la société Finangest management incorporated, société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (la société) celle-ci a soulevé la nullité de l'adjudication par un dire déposé sur une surenchère, en soutenant que le commandement valant s

aisie et la sommation n'avaient pas été signifiés à la personne de son représen...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 689 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 727 et 728 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, dans une procédure de saisie immobilière dirigée par le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes contre la société Finangest management incorporated, société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (la société) celle-ci a soulevé la nullité de l'adjudication par un dire déposé sur une surenchère, en soutenant que le commandement valant saisie et la sommation n'avaient pas été signifiés à la personne de son représentant légal ;

Attendu que, pour rejeter ce dire, le Tribunal se borne à énoncer que les actes de procédure ont été signifiés au domicile élu de la société chez son représentant fiscal en France ; qu'outre le fait que les divers actes de mise en recouvrement individuel ont bien été notifiés à cette adresse sans contestation, il convient d'en déduire que, fût-ce d'un point de vue fiscal, la société était bien domiciliée en France à l'adresse indiquée ; que dès lors la sommation est régulière et que la société est déchue, en vertu de l'article 727 du Code de procédure civile du droit d'invoquer la nullité des poursuites antérieures à l'audience éventuelle ;

Qu'en se fondant ainsi, sur une élection de domicile faite à seules fins fiscales, pour établir la régularité de la signification d'actes de procédure à ce domicile élu, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-17300
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Signification - Signification au débiteur saisi - Société - Société ayant son siège à l'étranger - Signification à son représentant fiscal .

SAISIE IMMOBILIERE - Signification - Signification au débiteur saisi - Signification au domicile élu (non)

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Domicile élu - Election de domicile faite à seules fins fiscales - Validité

Une procédure de saisie immobilière dirigée par le directeur des services fiscaux ayant été engagée contre une société ayant son siège social à l'étranger, et cette société ayant soulevé la nullité de l'adjudication, par un dire, déposé sur une surenchère en soutenant que le commandement et la sommation n'avaient pas été signifiés à la personne de son représentant légal, n'est pas légalement justifié le jugement qui rejette ce dire en énonçant que les actes de procédure ont été signifiés au domicile élu de la société chez son représentant fiscal en France et qui se fonde ainsi sur une élection de domicile faite à seules fins fiscales pour établir la régularité de la signification d'actes de procédure à ce domicile élu.


Références :

Code de procédure civile 727, 728
nouveau Code de procédure civile 689

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 19 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-11-16, Bulletin 1988, II, n° 224 (2), p. 121 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jan. 1994, pourvoi n°92-17300, Bull. civ. 1994 II N° 40 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 40 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : MM. de Nervo, Foussard, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17300
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