REJET de la demande présentée par :
- X...,
et tendant à la révision de l'arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 25 janvier 1991 saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 et notamment l'article 622.3° et 4° du Code de procédure pénale ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 626 dudit Code ;
Sur l'état de la procédure :
Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la Cour de se prononcer sans instruction complémentaire ;
Au fond :
Attendu que le 9 juillet 1982, au cours du déchargement d'un camion transportant de l'aluminium en fusion, X... a renversé de ce produit et a brûlé Y... au pied ; qu'une bagarre s'en est suivie et que des coups réciproques ont été échangés entre les deux ouvriers, X... utilisant une barre de fer ou un tisonnier et Y... une clé à pipe qu'il avait à la main ;
Attendu que X... a été poursuivi pour le délit de coups ou violences volontaires avec arme ; que le tribunal correctionnel de Rouen, après avoir ordonné un supplément d'information, l'a condamné le 12 décembre 1985 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis aux motifs " que le dossier ne permet pas de démontrer avec certitude que X... a d'abord reçu un coup et n'a fait que se défendre mais révélerait plutôt, d'après le témoignage de Z... et de la victime que le coup de clef à pipe a été porté soit en défense au coup de tisonnier, soit en défense à la première agression de X... ; que dès lors ce dernier ne démontre pas qu'il a agi en état de légitime défense et doit être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Y... " ;
Attendu que cette décision a été intégralement confirmée par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, en date du 25 juin 1986 ;
Attendu que X... ayant porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de faux témoignage, cette procédure, visant le témoignage de Z..., a abouti a une décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Rouen le 12 octobre 1987, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 3 mai 1988, les juges ayant estimé que l'imprécision des déclarations de Z... sur la chronologie des coups portés, " ne procédait pas d'une intention de sa part de rapporter faussement les faits " ;
Attendu, en cet état, que la condition exigée par l'article 622.3° du Code de procédure pénale n'est pas remplie, Z... n'ayant pas été condamné pour faux témoignage contre X... ; que la demande de révision ne peut donc être admise de ce chef ;
Attendu, par ailleurs, que les variations du témoignage de Z..., dont la déposition ne constituait pas la base de la condamnation prononcée, ni la principale charge à l'encontre du prévenu, ne mettent pas X... en mesure d'établir l'excuse de provocation ni, a fortiori, la légitime défense ; que dès lors, en l'absence de fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, la demande en révision ne saurait non plus être admise sur le fondement de l'article 622.4° du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande de révision.