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26/01/1994 | FRANCE | N°91-81552

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 1994, 91-81552


REJET de la demande présentée par :
- X...,
et tendant à la révision de l'arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 25 janvier 1991 saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 et notamment l'article 622.3° et 4° du Code de procédure pénale ;
Vu les convocation

s régulièrement adressées aux parties ;
Vu la requête présentée par le demandeur en a...

REJET de la demande présentée par :
- X...,
et tendant à la révision de l'arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, qui, pour le délit de coups ou violences volontaires avec arme, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 25 janvier 1991 saisissant la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 et notamment l'article 622.3° et 4° du Code de procédure pénale ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Vu la requête présentée par le demandeur en application de l'article 626 dudit Code ;
Sur l'état de la procédure :
Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la Cour de se prononcer sans instruction complémentaire ;
Au fond :
Attendu que le 9 juillet 1982, au cours du déchargement d'un camion transportant de l'aluminium en fusion, X... a renversé de ce produit et a brûlé Y... au pied ; qu'une bagarre s'en est suivie et que des coups réciproques ont été échangés entre les deux ouvriers, X... utilisant une barre de fer ou un tisonnier et Y... une clé à pipe qu'il avait à la main ;
Attendu que X... a été poursuivi pour le délit de coups ou violences volontaires avec arme ; que le tribunal correctionnel de Rouen, après avoir ordonné un supplément d'information, l'a condamné le 12 décembre 1985 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis aux motifs " que le dossier ne permet pas de démontrer avec certitude que X... a d'abord reçu un coup et n'a fait que se défendre mais révélerait plutôt, d'après le témoignage de Z... et de la victime que le coup de clef à pipe a été porté soit en défense au coup de tisonnier, soit en défense à la première agression de X... ; que dès lors ce dernier ne démontre pas qu'il a agi en état de légitime défense et doit être déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Y... " ;
Attendu que cette décision a été intégralement confirmée par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen, en date du 25 juin 1986 ;
Attendu que X... ayant porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de faux témoignage, cette procédure, visant le témoignage de Z..., a abouti a une décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel de Rouen le 12 octobre 1987, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 3 mai 1988, les juges ayant estimé que l'imprécision des déclarations de Z... sur la chronologie des coups portés, " ne procédait pas d'une intention de sa part de rapporter faussement les faits " ;
Attendu, en cet état, que la condition exigée par l'article 622.3° du Code de procédure pénale n'est pas remplie, Z... n'ayant pas été condamné pour faux témoignage contre X... ; que la demande de révision ne peut donc être admise de ce chef ;
Attendu, par ailleurs, que les variations du témoignage de Z..., dont la déposition ne constituait pas la base de la condamnation prononcée, ni la principale charge à l'encontre du prévenu, ne mettent pas X... en mesure d'établir l'excuse de provocation ni, a fortiori, la légitime défense ; que dès lors, en l'absence de fait nouveau de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné, la demande en révision ne saurait non plus être admise sur le fondement de l'article 622.4° du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande de révision.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81552
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° REVISION - Cas - Faux témoignage - Condamnation - Absence - Portée.

1° La demande en révision ne peut être admise sur le fondement de l'article 622.3° du Code de procédure pénale, dès lors que les poursuites pour faux témoignage, engagées contre un témoin, ont abouti à une décision de relaxe de ce dernier(1).

2° REVISION - Cas - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Nécessité.

2° Pour qu'il y ait matière à révision, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, il est nécessaire que l'élément inconnu de la juridiction au jour du procès soit de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de la personne condamnée. Tel n'est pas le cas de nouvelles déclarations d'un témoin, dont la déposition initiale ne constituait pas la principale charge à l'encontre du condamné, qui ne permettent d'établir ni légitime défense ni excuse de provocation.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 622 al. 3
Code de procédure pénale 622 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle), 25 juin 1986

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-04-27, Bulletin criminel 1989, n° 172, p. 444 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 1994, pourvoi n°91-81552, Bull. crim. criminel 1994 N° 37 p. 72
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 37 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Rabut.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nivôse.
Avocat(s) : Avocat : Me Dain, avocat au barreau de Melun.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.81552
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