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26/01/1994 | FRANCE | N°91-40464;91-41777;91-41778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1994, 91-40464 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-40.464, n° 91-41.777 et n° 91-41.778 ;

Sur le premier moyen, communs aux pourvois :

Attendu, selon la procédure, que, le 11 janvier 1990, la commission exécutive du syndicat CGT des organismes sociaux a désigné Mmes Z... et Y..., ainsi que M. X..., tous salariés de la caisse d'allocations familiales de la Drôme, pour assister au congrès de l'union départementale CGT de la Drôme ; que les salariés ont demandé, le 20 février 1990, une autorisation d'absence, fondée sur les dispositions de l'article 39 de la convention col

lective nationale des organismes de Sécurité sociale, pour assister, les 7 e...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 91-40.464, n° 91-41.777 et n° 91-41.778 ;

Sur le premier moyen, communs aux pourvois :

Attendu, selon la procédure, que, le 11 janvier 1990, la commission exécutive du syndicat CGT des organismes sociaux a désigné Mmes Z... et Y..., ainsi que M. X..., tous salariés de la caisse d'allocations familiales de la Drôme, pour assister au congrès de l'union départementale CGT de la Drôme ; que les salariés ont demandé, le 20 février 1990, une autorisation d'absence, fondée sur les dispositions de l'article 39 de la convention collective nationale des organismes de Sécurité sociale, pour assister, les 7 et 8 mars 1990, à ce congrès ; que, malgré un refus de la direction, les salariés ont passé outre ; que Mme Y..., élue entre temps par ledit congrès comme membre de la commission exécutive de l'union départementale CGT, s'est absentée le 2 avril 1990, malgré le refus de l'employeur pour participer à une réunion de la commission exécutive de l'union départementale CGT ; que la Caisse a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé des absences des salariés et demander le remboursement des heures litigieuses ;

Attendu que Mmes Y... et Z... et M. X... font d'abord grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent alors que les salariés avaient avancé que la Caisse était tenue de saisir, en application des articles 6 à 10 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales, la Commission paritaire nationale ou, par délégation, la section paritaire régionale de la difficulté d'interprétation et d'application posée par l'article 39 de cette convention ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant dont pouvait dépendre la solution du litige, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la création d'organismes conventionnels chargés de régler les différends nés à l'occasion du contrat de travail, ou même de procéder à la conciliation des parties, ne saurait faire obstacle à la saisine directe de la juridiction prud'homale par les intéressés ; que, dès lors, la décision attaquée est justifiée ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les salariés font grief au jugement de les avoir condamnés à restituer à la CAF les salaires correspondant aux journées des 7 et 8 mars 1990 pendant lesquelles ils avaient assisté, en qualité de mandataires du syndicat CGT de l'union départementale CGT Drôme, alors que, selon le moyen, dès lors qu'il a été mandaté par son syndicat, un délégué permanent ou un membre du comité d'entreprise devient un représentant syndical qui peut valablement participer, en cette qualité, aux réunions des instances syndicales statutaires dont il est membre ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 39 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et le titre V du règlement intérieur type pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organimes de Sécurité sociale et d'allocations familiales ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application du règlement intérieur type pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales, le mandat syndical visé par la convention collective devait s'entendre du mandat confié par l'organisation syndicale au représentant syndical, membre de l'organisme directeur du syndicat, le conseil de prud'hommes a constaté que les salariés, qui avaient participé au congrès de l'union départementale CGT de la Drôme les 7 et 8 mars 1990, n'avaient pas la qualité de représentants syndicaux ; qu'il a décidé, à bon droit, que les intéressés ne pouvaient prétendre à 2 jours de congés payés exceptionnels ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné Mme Y... à restituer à la CAF les salaires correspondants à la journée du 2 avril 1990, pendant laquelle elle avait participé à la commission exécutive de l'union départementale du syndicat CGT Drôme ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir qu'ayant été élue à la commission exécutive de l'union départementale CGT de la Drôme, elle était devenue représentante syndicale et qu'elle avait droit, conformément à la convention collective, à un jour de congé payé exceptionnel, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné Mme Y... à restituer à la CAF le montant des salaires correspondant à la journée du 2 avril 1990, le jugement rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montélimar.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40464;91-41777;91-41778
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Convention collective - Convention collective prévoyant la soumission des litiges à une commission paritaire - Portée.

1° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Compétence d'une commission de conciliation instituée par une convention collective - Portée 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Convention nationale du 8 février 1957 - Commission paritaire - Institution - Portée.

1° La création d'organismes conventionnels chargés de régler les différends nés à l'occasion du contrat de travail, ou même de procéder à la conciliation des parties, ne saurait faire obstacle à la saisie directe de la juridiction prud'hommale par les intéressés.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Syndicat professionnel - Exercice du mandat syndical - Conditions - Représentant membre de l'organisme directeur du syndicat.

2° CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Syndicat professionnel - Exercice du mandat syndical - Congé payé exceptionnel - Condition 2° SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Convention collective - Syndicat professionnel - Exercice du mandat syndical - Conditions - Représentant membre de l'organisme directeur du syndicat.

2° En application du règlement intérieur type pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de Sécurite sociale et d'allocations familiales, le mandat syndical visé par la convention collective doit s'entendre du mandat confié par l'organisation syndicale au représentant syndical, membre de l'organisme directeur du syndicat.


Références :

Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale du 08 février 1957 art. 39

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Valence, 09 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 1994, pourvoi n°91-40464;91-41777;91-41778, Bull. civ. 1994 V N° 32 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 32 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bignon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.40464
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