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26/01/1994 | FRANCE | N°91-11390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1994, 91-11390


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 1989) d'avoir déclaré exécutoire en France, par application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, un jugement du tribunal de Cologne (Allemagne) du 1er avril 1987 mettant à sa charge une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant Martin, né le 29 janvier 1980 de son mariage, depuis lors dissous, avec Mme Y..., sans répondre à ses conclusions faisant valoir la contrariété de la décision étrangère à l'ordre public en ce que, fondée sur l'application d'u

n barème, elle privait le juge de tout pouvoir d'appréciation ; qu'il es...

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 1989) d'avoir déclaré exécutoire en France, par application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, un jugement du tribunal de Cologne (Allemagne) du 1er avril 1987 mettant à sa charge une pension alimentaire pour l'entretien de l'enfant Martin, né le 29 janvier 1980 de son mariage, depuis lors dissous, avec Mme Y..., sans répondre à ses conclusions faisant valoir la contrariété de la décision étrangère à l'ordre public en ce que, fondée sur l'application d'un barème, elle privait le juge de tout pouvoir d'appréciation ; qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir, sur le fondement de la convention précitée, déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant au transfert à son profit de l'autorité parentale, tout en constatant qu'aux termes de l'article 1er de ce texte, l'état et la capacité des personnes sont exclus de son domaine d'application ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a justement énoncé que, bien que faisant application d'un barème dit de Düsseldorf le jugement étranger ne heurtait pas l'ordre public au sens de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en ce qu'il était tenu compte à la fois de l'âge de l'enfant concerné et des ressources du débiteur ;

Et attendu que la cour d'appel a justement déclaré irrecevable comme nouvelle la demande tendant au transfert de l'autorité parentale ;

D'où il suit qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11390
Date de la décision : 26/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conditions - Conformité à la conception française de l'ordre international - Filiation légitime - Pension alimentaire - Montant - Fixation - Barème légal allemand - Prise en compte de l'âge de l'enfant et des ressources du débiteur .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources de l'époux débiteur - Age de l'enfant - Barème légal allemand - Conformité à la conception française de l'ordre international

Bien que faisant application d'un barème, un jugement étranger mettant à la charge d'un père une pension alimentaire pour l'entretien de son enfant ne heurte pas l'ordre public, au sens de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, en ce qu'il est tenu compte à la fois de l'âge de l'enfant et des ressources du débiteur.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-10-19, Bulletin 1982, I, n° 290, p. 249 (rejet) ; Chambre civile 1, 1992-10-13, Bulletin 1992, I, n° 247 (2), p. 163 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1994, pourvoi n°91-11390, Bull. civ. 1994 I N° 30 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 30 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.11390
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