Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X..., ayant consenti à la société EFG Formatelle (la société) le bail d'un local à usage de bureau, ont assigné celle-ci en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat pour le défaut de paiement de loyers et charges ; que, par jugement du 3 avril 1990, le tribunal d'instance a constaté l'acquisition de la clause, faute par la société d'avoir respecté les modalités de règlement fixées par une ordonnance de référé antérieure, et a ordonné son expulsion ; que la société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation, le 23 avril 1990 ;
Attendu que pour rejeter la demande des consorts X... tendant au paiement d'une indemnité pour l'occupation des lieux par la société postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 permettent seulement de fixer la créance des bailleurs et retient qu'il ne peut être fait droit à la demande sans que soit apportée la preuve de la déclaration de cette créance au mandataire-liquidateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait générateur de l'indemnité étant l'occupation sans droit ni titre des locaux par la société postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et que la créance des bailleurs, née postérieurement à ce jugement, n'était pas soumise à déclaration et bénéficiait de la priorité de paiement instaurée par l'article 40, la cour d'appel a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.