La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1994 | FRANCE | N°91-19778

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-19778


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 1991), que la société des Transports Norbert Dentressangle, transports internationaux (la société Dentressangle) a été chargée, en janvier 1986, d'un transport de marchandises par la route de France en Grande-Bretagne ; qu'après son déplacement sans rupture de charge par la voie maritime, les marchandises ont été prises en charge par la société Mainland marketing delivries (la société MMD), laquelle constatant des avaries, a émis des réserves sur la lettre de voiture interna

tionale ; que la société de droit anglais Sun Alliance insurance, assure...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 1991), que la société des Transports Norbert Dentressangle, transports internationaux (la société Dentressangle) a été chargée, en janvier 1986, d'un transport de marchandises par la route de France en Grande-Bretagne ; qu'après son déplacement sans rupture de charge par la voie maritime, les marchandises ont été prises en charge par la société Mainland marketing delivries (la société MMD), laquelle constatant des avaries, a émis des réserves sur la lettre de voiture internationale ; que la société de droit anglais Sun Alliance insurance, assureur de la société MMD (l'assureur), subrogée dans les droits du destinataire pour l'avoir indemnisé le 20 février 1987 de ses préjudices en raison des avaries subies par les marchandises, a assigné en paiement, le 15 février 1988, la société Dentressangle ; que celle-ci a prétendu que cette assignation, ne permettant pas d'identifier le transport litigieux, n'avait pu interrompre la prescription annale de l'article 39, alinéa 4, de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception de prescription, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une simple erreur dans l'énoncé des faits ne saurait affecter l'effet interruptif de prescription d'une assignation dont l'objet de la demande et sa cause sont suffisamment explicites ; qu'en décidant, dès lors, que l'assignation du 15 février 1988 n'a pas interrompu la prescription légale d'un an acquise au plus tard le 20 février suivant, au motif d'une simple erreur matérielle dans la date du transport litigieux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2244 et 2247 du Code civil, 56 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 4, de la CMR, et, alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, sans rechercher s'il ne résultait pas des autres motifs de l'assignation du 15 février 1988 que l'objet et la cause de la demande, suffisamment précisés, concernaient l'action subrogatoire de l'assureur qui avait indemnisé le destinataire du transport à hauteur de la somme de 4 500 livres sterling pour des avaries subies par des marchandises transportées en dernier lieu par la société MMD et dont le bâchage avait été effectué par la société Dentressangle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2247 du Code civil, 56 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 4, de la CMR ;

Mais attendu que l'arrêt n'a pas retenu que l'assignation du 15 février 1988 n'avait pu interrompre la prescription au seul motif d'une erreur marérielle affectant la date du transport litigieux, mais a décidé que cette assignation, rectifiée par conclusions postérieures en ce qui concerne la date effective du transport, était imprécise et n'avait pu permettre à la société Dentressangle d'identifier le transport litigieux, dès lors que cette société avait effectué un transport identique en décembre 1986, qui aurait pu tout aussi bien être visé par cette assignation ce dont il résultait que l'assignation était nulle ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19778
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions obligatoires - Objet de la demande - Omission - Effet .

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Prescription - Prescription annale (article 108 du Code de commerce) - Interruption - Assignation imprécise (non)

Justifie légalement son refus de considérer une assignation comme interruptive de la prescription annale des actions nées du contrat de transport, la cour d'appel qui relève que cette assignation était imprécise en ce qui concerne la date du transport litigieux, de sorte que le transporteur assigné, qui avait effectué un autre transport dans la même période de temps pour le même client, n'avait pu identifier celui visé par l'assignation, laquelle n'exposait pas ainsi l'objet de la demande, conformément à l'article 56-2° du nouveau Code de procédure civile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 56-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 mai 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-03-18, Bulletin 1986, IV, n° 52 p. 45 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-19778, Bull. civ. 1994 IV N° 35 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 35 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19778
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award