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25/01/1994 | FRANCE | N°91-19226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-19226


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 1991), que, par acte du 20 avril 1987, M. X... s'est porté caution envers la Banque de Bretagne (la banque) des engagements de la société Interim 44 (la société débitrice), à concurrence d'une somme déterminée ; qu'assigné en paiement du solde de prêts ayant servi à financer l'achat de véhicules automobiles par la société débitrice, M. X... a invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 2037 du Code civil, au motif que la banque avait omis d'inscrire sur l'un de ces véhicules le gage prévu

par le décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arr...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 juin 1991), que, par acte du 20 avril 1987, M. X... s'est porté caution envers la Banque de Bretagne (la banque) des engagements de la société Interim 44 (la société débitrice), à concurrence d'une somme déterminée ; qu'assigné en paiement du solde de prêts ayant servi à financer l'achat de véhicules automobiles par la société débitrice, M. X... a invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 2037 du Code civil, au motif que la banque avait omis d'inscrire sur l'un de ces véhicules le gage prévu par le décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, que l'établissement financier qui prête une somme d'argent en vue de l'achat d'un véhicule automobile a l'obligation, vis-à-vis de la caution, d'accomplir les formalités nécessaires pour conserver son gage ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, alors même que la banque a débité le compte du débiteur principal de frais d'inscription de gage, les juges du fond ont violé les articles 2037 du Code civil, 1 et 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le véhicule non gagé avait été financé par un prêt postérieur à l'engagement de M. X... en qualité de caution et constaté que ce dernier, contrairement à ce qu'il soutenait, n'avait pas subordonné cet engagement à la constitution par la banque de garanties complémentaires pour les prêts qu'elle serait conduite à consentir à la société débitrice, la cour d'appel a décidé à juste titre, en l'absence d'autres circonstances concomitantes à l'engagement de la caution, que celle-ci n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19226
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Prêt consenti à l'acquéreur d'un véhicule - Prêt postérieur à l'engagement de la caution - Non-inscription du gage - Caution n'ayant pas subordonné son engagement à des garanties complémentaires .

Ayant relevé que le véhicule sur lequel n'avait pas été inscrit le gage prévu par le décret du 30 septembre 1953 avait été financé par un prêt postérieur à l'engagement de la caution de l'acquéreur de ce véhicule et constaté que la caution n'avait pas subordonné cet engagement à la constitution par la banque créancière de garanties complémentaires pour les prêts qu'elle serait conduite à consentir à la société débitrice, la cour d'appel a décidé à juste titre, en l'absence d'autres circonstances concomitantes à l'engagement de la caution, que celle-ci n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil.


Références :

Code civil 2037
Décret 53-968 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-02-24, Bulletin 1982, I, n° 89, p. 77 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-19226, Bull. civ. 1994 IV N° 30 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 30 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Dauphin.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19226
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