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25/01/1994 | FRANCE | N°91-16776

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 janvier 1994, 91-16776


Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société Kim Son, la société civile immobilière du Centre commercial de Pau Lescar (la SCI) a délivré, le 17 janvier 1990, à la locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, puis l'a assignée devant le juge des référés qui, le 17 juillet 1990, a constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion de la société Kim Son ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 27 juin 1990, puis en

liquidation judiciaire le 5 septembre 1990 ; que, le 1er octobre 1990, la SCI ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail à la société Kim Son, la société civile immobilière du Centre commercial de Pau Lescar (la SCI) a délivré, le 17 janvier 1990, à la locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat, puis l'a assignée devant le juge des référés qui, le 17 juillet 1990, a constaté l'acquisition de la clause et ordonné l'expulsion de la société Kim Son ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 27 juin 1990, puis en liquidation judiciaire le 5 septembre 1990 ; que, le 1er octobre 1990, la SCI a mis le liquidateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait poursuivre le bail ; que n'obtenant pas de réponse, elle lui a délivré, le 21 décembre 1990, un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des loyers du quatrième trimestre 1990 ; que l'expulsion de la société Kim Son a été réalisée le 14 janvier 1991 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir, sur l'appel interjeté par le représentant des créanciers et liquidateur de la société Kim Son de l'ordonnance du 17 juillet 1990, prononcé la résiliation du bail à compter du 1er novembre 1990, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, et d'avoir condamné le liquidateur au paiement d'une somme de 70 000 francs à titre de provision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande qui vise à faire constater, en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, la renonciation de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur à la poursuite du bail en cours ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais de celle du juge-commissaire ou du tribunal de la procédure collective ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 14 et 37 de la loi du 25 janvier 1985, 25 du décret du 27 décembre 1985 et 848 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que prononcer la résiliation d'un bail n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que le liquidateur, mis en demeure d'opter, n'avait pas fait connaître, dans le délai prévu par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, s'il entendait poursuivre le bail en cours, la cour d'appel a violé l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, lorsqu'il n'a pas répondu dans le délai prévu à l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, à la mise en demeure qui lui a été adressée, l'administrateur est présumé, de manière irréfragable, avoir renoncé à la poursuite du contrat et que le cocontractant acquiert, du fait de cette renonciation, le droit de faire prononcer en justice la résiliation de la convention sans que l'administrateur puisse s'y opposer ; qu'il s'ensuit qu'une telle demande, qui ne relève pas de la compétence du juge-commissaire dès lors que sont en cause, non l'exercice de l'option réservée à l'administrateur par l'article 37, alinéa 1er, de la loi précitée, mais ses conséquences, peut donc être soumise au juge des référés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail, aux motifs, selon le pourvoi, que, le 21 décembre 1990, la SCI a délivré un second commandement de payer, visant la clause résolutoire, concernant notamment les loyers du quatrième trimestre 1990 ; que ces loyers étant échus depuis plus de 3 mois après le jugement, et le commandement étant resté infructueux, la SCI était fondée à demander la constatation de la résiliation du bail, alors qu'il résulte des conclusions du liquidateur et des mentions de l'arrêt, que la société locataire a été expulsée des lieux, le 14 janvier 1991, soit avant l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement du 21 décembre 1990 prévu pour l'acquisition de la clause résolutoire, de sorte que la SCI n'ayant pas respecté ce délai, l'obligation de la société locataire était devenue sans cause ; qu'en déclarant que la SCI pouvait demander la résiliation du bail, sur le fondement du commandement du 21 décembre 1990, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations, et a violé les articles 1131 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le liquidateur n'avait pas répondu dans le délai d'un mois à la mise en demeure que lui avait adressée la SCI et qu'il était ainsi présumé, de manière irréfragable, avoir renoncé, à poursuivre l'exécution du bail ; que, par ces seuls motifs, desquels il résulte que la SCI était, dès lors, fondée à demander la résiliation du bail, elle a justifié légalement sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la renonciation de l'administrateur à la poursuite d'un contrat en cours n'entraîne pas, par elle-même, la résiliation de la convention à son initiative ;

Attendu que, pour fixer au 1er novembre 1990 la date d'effet de la résiliation du bail consenti par la SCI à la société Kim Son qu'il prononce, l'arrêt retient que le contrat a cessé de prendre effet un mois après la mise en demeure adressée au liquidateur demeurée sans réponse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 1er novembre 1990 la date d'effet de la résiliation prononcée, l'arrêt rendu le 19 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16776
Date de la décision : 25/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REFERE - Compétence - Entreprise en difficulté - Redressement judiciaire - Contrats en cours - Continuation - Conséquence de l'option.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Juge-commissaire - Compétence - Contrats en cours - Option.

1° Lorsqu'il n'a pas répondu dans le délai prévu à l'article 37, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 à la mise en demeure qui lui a été adressée, l'administrateur est présumé de manière irréfragable, avoir renoncé à la poursuite du contrat et le cocontractant acquiert, du fait de cette renonciation, le droit de faire prononcer en justice la résiliation de la convention sans que l'administrateur puisse s'y opposer. Il s'ensuit qu'une telle demande, qui ne relève pas de la compétence exclusive du juge-commissaire dès lors que sont en cause non l'exercice de l'option réservée à l'administrateur par le texte précité mais ses conséquences, peut être soumise au juge des référés.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour l'administrateur - Mise en demeure de l'administrateur de prendre parti sur la continuation - Défaut de réponse dans le délai d'un mois - Présomption de renonciation - Caractère irréfragable.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Action résolutoire - Mise en demeure de l'administrateur de prendre parti sur la continuation - Défaut de réponse dans le délai d'un mois - Présomption de renonciation - Caractère irréfragable.

2° Justifie légalement sa décision de déclarer le bailleur fondé à demander la résiliation du bail, la cour d'appel qui retient que le liquidateur n'a pas répondu dans le délai d'un mois à la mise en demeure que lui avait adressée le bailleur et qu'il était ainsi présumé, de manière irréfragable, avoir renoncé à poursuivre l'exécution du bail.

3° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Continuation - Faculté pour l'administrateur - Renonciation - Conséquences - Résiliation de la convention à son initiative (non).

3° La renonciation de l'administrateur de la procédure collective à la poursuite d'un contrat n'entraîne pas, par elle-même, la résiliation de la convention à son initiative.


Références :

1° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 avril 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1991-04-09, Bulletin 1991, IV, n° 137, p. 99 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1992-03-03, Bulletin 1992, IV, n° 102, p. 74 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jan. 1994, pourvoi n°91-16776, Bull. civ. 1994 IV N° 36 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 36 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16776
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