Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2-14 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes, dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 2 du 21 décembre 1981, étendu par arrêté du 10 mars 1982 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'hors le cas d'invalidité ou d'accident du travail, seul peut bénéficier du capital de fin de carrière, sous certaines conditions d'ancienneté, le salarié qui quitte l'entreprise à partir de 65 ans, ou le salarié qui quitte l'entreprise entre 60 et 65 ans sous réserve qu'il justifie, soit de la liquidation de sa retraite complémentaire, soit de la garantie de ressources de l'ASSEDIC ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Les Grands Garages du Limousin à compter du 9 février 1960, a démissionné dans le cadre d'un contrat de solidarité et cessé ses fonctions le 30 septembre 1982 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en 1985, à l'âge de 60 ans ;
Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... le capital de fin de carrière prévu par le texte susvisé, la cour d'appel a retenu que s'il était parti en préretraite à l'âge de 57 ans, il avait ensuite bénéficié du régime légal découlant du contrat de solidarité, auquel il avait adhéré jusqu'en 1985, époque à laquelle il avait, âgé de 60 ans, fait valoir ses droits à la retraite ; qu'ainsi, il était parti à la retraite à 60 ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait cessé d'appartenir à l'entreprise avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, la cour d'appel a faussement appliqué et par suite violé la convention collective susvisée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.