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24/01/1994 | FRANCE | N°93-84406;93-84407

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 1994, 93-84406 et suivant


CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
contre les ordonnances du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date des 25 et 30 août 1993, ayant déclaré irrecevables les requêtes présentées par lui aux fins d'annulation de pièces de l'information suivie notamment à son encontre des chefs de soustraction, destruction ou enlèvement de pièces remises à un dépositaire public, faux et usage de faux en écriture privée.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les ordonnances

du président de la chambre criminelle en date du 26 novembre 1993 rendues en app...

CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
contre les ordonnances du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date des 25 et 30 août 1993, ayant déclaré irrecevables les requêtes présentées par lui aux fins d'annulation de pièces de l'information suivie notamment à son encontre des chefs de soustraction, destruction ou enlèvement de pièces remises à un dépositaire public, faux et usage de faux en écriture privée.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle en date du 26 novembre 1993 rendues en application de l'article 567-1 du Code de procédure pénale et soumettant les pourvois à l'examen de cette chambre ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation produit au soutien du pourvoi n° 93-84.407 pris de la violation des articles 170, 173, 220, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense :
" en ce que, par ordonnance du 25 août 1993, le président de la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la requête du demandeur du 19 août 1993 tendant à l'annulation du réquisitoire introductif du 27 mars 1993 ensemble la procédure subséquente ;
" aux motifs que cette requête fut transmise directement au Parquet général de Saint-Denis pour remise au greffe de la chambre d'accusation ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 173 du nouveau Code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993 "si l'une des parties estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre d'accusation par requête motivée dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation" ; qu'il résulte d'un message du 24 août 1993 que le magistrat instructeur saisi ne reçut aucune copie de cette même requête ; que les prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 173 nouveau ne furent pas respectées ; que la requête ne saurait être admise ;
" 1° Alors que, d'une part, en opposant ainsi à la requête un motif d'irrecevabilité étranger au cadre strict des pouvoirs qu'il tient de l'article 173 in fine du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ;
" 2° Alors que, d'autre part, le motif d'irrecevabilité ainsi retenu est en tout état de cause inopérant en l'état de la réalisation de la saisine de la chambre d'accusation par le seul effet du dépôt d'une requête en annulation au greffe de la chambre d'accusation " ;
Sur le moyen unique de cassation produit au soutien du pourvoi n° 93-84.406 et pris de la violation des articles 170, 173, 220, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et violation des droits de la défense :
" en ce que, par ordonnance du 30 août 1993, le président de la chambre d'accusation a déclaré irrecevable la requête du demandeur du 30 août 1993 tendant à l'annulation du réquisitoire introductif du 27 mars 1993 ensemble la procédure subséquente ;
" aux motifs qu'il n'apparaît pas au vu du dossier joint que le magistrat instructeur saisi ait reçu copie de la requête ; que les prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 173 nouveau du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 n'ont pas été respectées ; que la requête ne saurait être admise ;
" 1° Alors que, d'une part, en opposant ainsi à la requête un motif d'irrecevabilité étranger au cadre strict des pouvoirs qu'il tient de l'article 173 in fine du Code de procédure pénale, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ;
" 2° Alors que, d'autre part, le motif d'irrecevabilité ainsi retenu est en tout état de cause inopérant en l'état de la réalisation de la saisine de la chambre d'accusation par le seul effet du dépôt d'une requête en annulation au greffe de la chambre d'accusation ;
" 3° Alors que, de troisième part, le motif d'irrecevabilité précité manque en fait et fait apparaître un excès de pouvoir distinct reprochable au président de la chambre d'accusation qui a statué sans dossier ou au vu d'un dossier manifestement incomplet " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en vertu de l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, le président de la chambre d'accusation, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des articles 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ou 175, alinéa 2, du même Code ;
Attendu qu'Alain X..., mis en examen dans une information ouverte des chefs de soustraction, destruction ou enlèvement de pièces remises à un dépositaire public, faux et usage de faux en écriture privée, a saisi les 19 et 30 août 1993 la chambre d'accusation de requêtes en annulation de pièces de la procédure ; que, par les ordonnances attaquées, le président de la chambre d'accusation a déclaré ces requêtes irrecevables, au motif que le demandeur n'en avait pas adressé copie au juge d'instruction comme le prévoit en son troisième alinéa l'article 173 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'inobservation de cette formalité n'entrait pas dans les prévisions du dernier alinéa dudit article alors applicable, le président de la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les ordonnances du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date des 25 et 30 août 1993 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation desdites ordonnances, la chambre d'accusation se trouve saisie des requêtes déposées par le demandeur ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi devant une autre juridiction.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84406;93-84407
Date de la décision : 24/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction - le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Copie au juge d'instruction - Omission - Portée.

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction - du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Copie au juge d'instruction - Omission - Portée.

1° Le défaut d'envoi au juge d'instruction d'une copie de la requête par laquelle la personne mise en examen sollicite de la chambre d'accusation l'annulation de pièces de la procédure n'entre pas dans les prévisions de l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993.

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 173 - dernier alinéa - du Code de procédure pénale) - Ordonnance appliquant à tort l'article 173 - dernier alinéa - du Code de procédure pénale - Portée.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Président de la chambre d'accusation - Ordonnance - Ordonnance appliquant à tort l'article 173 - dernier alinéa - du Code de procédure pénale - Cassation - Décisions susceptibles.

2° Excède ses pouvoirs le président de la chambre d'accusation qui, se fondant sur l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, rend une ordonnance déclarant irrecevable, au motif que le demandeur n'en a pas adressé copie au juge d'instruction, la requête en annulation de pièces de la procédure déposée par la personne mise en examen ; la chambre d'accusation se trouve ainsi saisie de cette requête, et la cassation de la décision attaquée a lieu sans renvoi(1).


Références :

2° :
Code de procédure pénale 173, dernier alinéa

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'accusation), 25 et, 30 août 1993

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-04-06, Bulletin criminel 1993, n° 147, p. 366 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 1994, pourvoi n°93-84406;93-84407, Bull. crim. criminel 1994 N° 33 p. 64
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 33 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84406
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