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19/01/1994 | FRANCE | N°92-17275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 1994, 92-17275


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en attribution de la jouissance de l'appartement constituant le domicile conjugal et en condamnation de son mari à contribuer à l'entretien d'un enfant majeur alors que, d'une part, en relevant qu'elle n'était pas saisie de demandes sur le fondement de l'article 258 du Code civil, bien que Mme X... ait expressément sollicité que lui soit attribuée la jouissance du logement familial et la condamnation de son mari à contribuer à l'

entretien d'un enfant, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litig...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en attribution de la jouissance de l'appartement constituant le domicile conjugal et en condamnation de son mari à contribuer à l'entretien d'un enfant majeur alors que, d'une part, en relevant qu'elle n'était pas saisie de demandes sur le fondement de l'article 258 du Code civil, bien que Mme X... ait expressément sollicité que lui soit attribuée la jouissance du logement familial et la condamnation de son mari à contribuer à l'entretien d'un enfant, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige, alors que, d'autre part, en subordonnant l'application de l'article 258 du Code civil à l'existence de conclusions des parties la saisissant à cette fin, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ces pouvoirs ;

Mais attendu que Mme X... ayant sollicité la jouissance de l'appartement constituant le domicile conjugal jusqu'à la liquidation des droits patrimoniaux des époux et la condamnation du mari à contribuer à l'entretien d'un enfant, en application de l'article 295 du Code civil, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier des conclusions ambiguës et sans méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel a estimé qu'elle n'était saisie d'aucune demande fondée sur l'article 258 du Code civil ;

Et attendu que cet article ne fait aucune obligation aux juges du fond de statuer d'office sur les conséquences du rejet de la demande en divorce ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-17275
Date de la décision : 19/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Demande - Rejet - Article 258 du Code civil - Application d'office - Faculté pour le juge .

L'article 258 du Code civil ne fait aucune obligation aux juges du fond de statuer d'office sur les conséquences du rejet de la demande en divorce.


Références :

Code civil 258

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-10-28, Bulletin 1992, II, n° 252, p. 125 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 1994, pourvoi n°92-17275, Bull. civ. 1994 II N° 31 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 31 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17275
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