Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande en attribution de la jouissance de l'appartement constituant le domicile conjugal et en condamnation de son mari à contribuer à l'entretien d'un enfant majeur alors que, d'une part, en relevant qu'elle n'était pas saisie de demandes sur le fondement de l'article 258 du Code civil, bien que Mme X... ait expressément sollicité que lui soit attribuée la jouissance du logement familial et la condamnation de son mari à contribuer à l'entretien d'un enfant, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige, alors que, d'autre part, en subordonnant l'application de l'article 258 du Code civil à l'existence de conclusions des parties la saisissant à cette fin, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ces pouvoirs ;
Mais attendu que Mme X... ayant sollicité la jouissance de l'appartement constituant le domicile conjugal jusqu'à la liquidation des droits patrimoniaux des époux et la condamnation du mari à contribuer à l'entretien d'un enfant, en application de l'article 295 du Code civil, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier des conclusions ambiguës et sans méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel a estimé qu'elle n'était saisie d'aucune demande fondée sur l'article 258 du Code civil ;
Et attendu que cet article ne fait aucune obligation aux juges du fond de statuer d'office sur les conséquences du rejet de la demande en divorce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.