Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 16 septembre 1988), que, dans une agglomération, le cyclomoteur de M. Y... a heurté M. X... qui, à pied, traversait la chaussée et a fait une chute ; que, blessé, M. Y... a demandé à M. X... la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a partagé la responsabilité de l'accident entre le cyclomotoriste et le piéton, d'avoir dit que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable et que la responsabilité de M. X... ne pouvait être examinée que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'une part, l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 visant les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule à moteur et les articles 4 et 5 de ce texte énonçant que la faute du conducteur du véhicule impliqué a pour effet de limiter ou d'exclure ses indemnisations, en déclarant inapplicable la loi du 5 juillet 1985 la cour d'appel l'aurait violée, alors que, d'autre part, la cour d'appel qui n'établissait pas que si le piéton avait traversé dans le passage protégé l'accident aurait été évité, n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil à supposer applicable ;
Mais attendu que l'indemnisation des dommages causés par un piéton au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de l'article 1382 et suivants du Code civil à l'exclusion de celles de la loi du 5 juillet 1985 ;
Et attendu qu'après avoir retenu une faute contre M. Y..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le choc s'est produit à 6 mètres en avant du passage protégé dans le sens de circulation du véhicule et à moins d'un mètre du bord droit du trottoir ;
Que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que le piéton avait commis une faute ayant contribué, pour partie, au dommage de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.