Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1992), que, désirant édifier un immeuble auprès d'une falaise, la société en nom collectif Surcouf a chargé M. Y..., architecte, assuré par la MAF, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et la société Nicol, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), des travaux de terrassement ; qu'au cours de ceux-ci, une partie de la falaise appartenant à M. X... s'est effondrée ; que ce dernier a obtenu en référé la désignation d'un expert et l'allocation d'une provision mise à la charge de la société Surcouf ; que celle-ci a assigné, en paiement de travaux confortatifs, M. X... et, en garantie, M. Y..., la société Nicol et leurs assureurs ;
Attendu que la société Surcouf fait grief à l'arrêt de la déclarer partiellement responsable des dommages, alors, selon le moyen, 1°) que seul un maître d'ouvrage notoirement compétent dans la spécialité en cause, coupable d'une immixtion caractérisée ayant contribué à la survenance du dommage, peut être condamné avec un architecte ou une entreprise cocontractante à partager la responsabilité du dommage, de sorte que la cour d'appel qui, tant par voie de motifs propres qu'adoptés, s'est bornée à affirmer péremptoirement que la société Surcouf, promoteur immobilier, était notoirement compétente sans, d'une part, rechercher et préciser si la société Surcouf était notoirement compétente et spécialisée dans les domaines des fondations, tassements et études de sols ni, d'autre part, et, en toute hypothèse, caractériser l'immixtion fautive qu'elle aurait commise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) que l'acceptation délibérée des risques par un maître d'ouvrage suppose, pour justifier la mise à sa charge d'une part de responsabilité, que dûment averti par les professionnels de la construction des risques encourus, il passe outre en connaissance de cause et accepte, par avance, les conséquences dommageables de sa décision, de sorte que la cour d'appel qui, par voie de motifs propres et adoptés, s'est bornée à relever, par des considérations d'ordre essentiellement subjectif, que des travaux en pied de falaise étaient nécessairement risqués, du fait de risque d'effondrement, n'a pas procédé à la recherche requise pour caractériser cette notion exceptionnelle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) qu'il incombe aux architectes ou entrepreneurs sur lesquels pèse, dans le cadre de leur mission, une obligation de conseil, de renseigner le maître d'ouvrage sur les risques d'une construction ou sur la nécessité de procéder à des recherches techniques plus approfondies, de sorte qu'en affirmant, à l'appui de sa décision de partage de responsabilité, qu'il appartenait à la société Surcouf, maître d'ouvrage, de faire procéder à une étude de sol, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve, violant ainsi les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Surcouf savait qu'un autre entrepreneur avait refusé le chantier en raison du risque d'effondrement que présentait la falaise, que cette société avait choisi ce site et n'avait pas inclus dans ses prévisions financières une étude préalable et un renforcement de la falaise, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, qu'une telle attitude constituait une acceptation délibérée d'un risque, a, par ces seuls motifs, et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.