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19/01/1994 | FRANCE | N°92-13804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 1994, 92-13804


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a sauté en marche d'un ensemble routier conduit par M. X... et propriété de la société Guigon ; que, blessé, il a assigné en réparation de son préjudice M. X..., la société Guigon et leur assureur, la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a été appelée à l'instance ;

Attendu qu'après avoir, à bon droit, qualifié d'inexcusable le comportement de la victime, q

ui avait commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans rais...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3, alinéa 1, de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a sauté en marche d'un ensemble routier conduit par M. X... et propriété de la société Guigon ; que, blessé, il a assigné en réparation de son préjudice M. X..., la société Guigon et leur assureur, la Mutuelle d'assurance des professions alimentaires ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a été appelée à l'instance ;

Attendu qu'après avoir, à bon droit, qualifié d'inexcusable le comportement de la victime, qui avait commis une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger dont elle aurait dû avoir conscience, l'arrêt, pour estimer que cette faute n'était pas la cause exclusive de l'accident et juger que M. Y... avait donc droit à complète réparation de son préjudice, se borne à énoncer que M. Y... ne s'est pas précipité hors de la cabine en un trait de temps, qu'il lui a fallu, avant, menacer le conducteur de le faire, ouvrir la porte de la cabine, se lever et prendre son élan pour sauter, que, même si ces mouvements n'ont, en fait, duré que quelques secondes, M. X... se devait, devant un tel danger, de freiner énergiquement à l'effet de limiter au maximum les conséquences évidentes de l'acte que M. Y... avait décidé d'accomplir, qu'il n'en a rien fait et que cette absence de réaction de sa part devant un péril évident et immédiat constituait une faute ; que M. X... se devait également, une fois M. Y... hors de la cabine, de tenter une manoeuvre de sauvetage consistant en un coup de volant sur la gauche propre à écarter le semi-remorque du corps de M. Y..., entraîné et roulé sur la chaussée, et qu'il avait continué imperturbablement sa route avant de ne revenir sur les lieux que plusieurs minutes après ;

Qu'en énonçant que la faute inexcusable de la victime n'était pas la cause exclusive de l'accident, sans caractériser un lien de causalité entre le comportement du conducteur et l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-13804
Date de la décision : 19/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Passager - Faute inexcusable - Cause exclusive - Passager sautant du véhicule en marche - Conducteur n'ayant tenté aucune manoeuvre de sauvetage - Lien de causalité entre le comportement de celui-ci et l'accident - Recherche nécessaire .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Passager sautant du véhicule

Doit être cassé l'arrêt qui énonce que la faute inexcusable de la victime d'un accident de la circulation n'était pas la cause exclusive de l'accident sans caractériser un lien de causalité entre le comportement du conducteur et l'accident.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 3 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 1994, pourvoi n°92-13804, Bull. civ. 1994 II N° 27 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 27 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13804
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