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19/01/1994 | FRANCE | N°92-13705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 janvier 1994, 92-13705


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 18 octobre 1980), que Mlle Y..., passagère d'un véhicule conduit par Mlle X..., ayant été le 16 mars 1985 victime d'un accident de la circulation, a assigné celle-ci, M. X..., propriétaire du véhicule, et leur assureur, le Groupement français d'assurance (GFA), en réparation de son préjudice ; que le département du Val-de-Marne est intervenu à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a liquidé le préjudice de la victime en lui allouant notamment une rente au titre de l'ass

istance d'une tierce personne, d'avoir débouté le département du Val-de-Marne ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 18 octobre 1980), que Mlle Y..., passagère d'un véhicule conduit par Mlle X..., ayant été le 16 mars 1985 victime d'un accident de la circulation, a assigné celle-ci, M. X..., propriétaire du véhicule, et leur assureur, le Groupement français d'assurance (GFA), en réparation de son préjudice ; que le département du Val-de-Marne est intervenu à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a liquidé le préjudice de la victime en lui allouant notamment une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne, d'avoir débouté le département du Val-de-Marne de sa demande en remboursement de l'allocation compensatrice aux handicapés versée par lui à Mlle Y..., alors que c'était pour permettre à Mlle Y... de faire appel à une tierce personne consécutivement à l'accident que l'allocation compensatrice lui était versée par le département ; que cette allocation concourait ainsi à l'indemnisation de Mlle Y... ; d'où il suit qu'en excluant tout caractère indemnitaire à cette allocation et en écartant la demande de remboursement la cour d'appel aurait violé l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'allocation compensatrice aux handicapés prévue à l'article 39 de la loi du 30 juin 1975, qui n'est accordée que si le handicapé ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale, n'a qu'un caractère subsidiaire ; qu'elle est subordonnée à un plafond de ressources et constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire et dont la charge incombe au département ; que c'est donc par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé qu'elle ne pouvait ouvrir droit à une action en remboursement contre l'auteur de l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-13705
Date de la décision : 19/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personne pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Allocation compensatrice aux handicapés (non) .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personne pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Créances à caractère indemnitaire

AIDE SOCIALE - Prestations - Attribution - Recours de l'Etat, du département ou de la commune - Condition

L'allocation compensatrice aux handicapés prévue à l'article 39 de la loi du 30 juin 1975, qui n'est accordée que si l'handicapé ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale, n'a qu'un caractère subsidiaire ; elle est subordonnée à un plafond de ressources et constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire et dont la charge incombe au département ; c'est donc par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé qu'elle ne pouvait ouvrir droit à une action en remboursement contre l'auteur de l'accident.


Références :

Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 39

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 18 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-06-05, Bulletin 1991, II, n° 174, p. 94 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 jan. 1994, pourvoi n°92-13705, Bull. civ. 1994 II N° 36 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 36 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13705
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