Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 18 octobre 1980), que Mlle Y..., passagère d'un véhicule conduit par Mlle X..., ayant été le 16 mars 1985 victime d'un accident de la circulation, a assigné celle-ci, M. X..., propriétaire du véhicule, et leur assureur, le Groupement français d'assurance (GFA), en réparation de son préjudice ; que le département du Val-de-Marne est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a liquidé le préjudice de la victime en lui allouant notamment une rente au titre de l'assistance d'une tierce personne, d'avoir débouté le département du Val-de-Marne de sa demande en remboursement de l'allocation compensatrice aux handicapés versée par lui à Mlle Y..., alors que c'était pour permettre à Mlle Y... de faire appel à une tierce personne consécutivement à l'accident que l'allocation compensatrice lui était versée par le département ; que cette allocation concourait ainsi à l'indemnisation de Mlle Y... ; d'où il suit qu'en excluant tout caractère indemnitaire à cette allocation et en écartant la demande de remboursement la cour d'appel aurait violé l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'allocation compensatrice aux handicapés prévue à l'article 39 de la loi du 30 juin 1975, qui n'est accordée que si le handicapé ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale, n'a qu'un caractère subsidiaire ; qu'elle est subordonnée à un plafond de ressources et constitue une prestation d'assistance dépourvue de caractère indemnitaire et dont la charge incombe au département ; que c'est donc par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé qu'elle ne pouvait ouvrir droit à une action en remboursement contre l'auteur de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.