Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1992), que la revue Historama a publié un article intitulé " Le banc d'essai 58 livres passés au crible " sous forme d'une analyse critique des manuels d'histoire ou de géographie comportant pour chacun d'eux le nom de l'éditeur, le titre, le nom de l'auteur et un texte appréciant la valeur pédagogique de l'ouvrage suivi d'un qualificatif résumant l'avis des rédacteurs de l'article ; que deux de ces ouvrages de la collection Bordas ayant été classés comme " à déconseiller ", Mme X..., directrice des éditions Bordas, estimant que les écrits consacrés à ces deux livres étaient fautifs, a demandé la réparation de son préjudice à M. Y..., directeur de la publication de la revue Historama et au groupe de presse Loft international ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande alors que, d'une part, seraient inexactes les affirmations selon lesquelles le manuel de sixième ne contiendrait " aucune représentation des cités grecques, aucune carte des sites préhistoriques évoqués ni des peuples du Proche-Orient et que le Christ y serait présenté en quelques lignes et les affirmations selon lesquelles le manuel de cinquième ne consacrerait qu'une page aux royaumes barbares du Ve et VIIIe siècles, et à l'Occident carolingien, l'histoire de l'Eglise y étant réduite à sa plus simple expression, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'appréciation des journalistes n'était pas fondée sur des informations objectivement fausses, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors qu'enfin, Mme X..., dénonçant l'accumulation d'affirmations mensongères, en relevant que celle-ci voulait introduire un débat sur les réserves de fond portées par les journalistes, la cour d'appel aurait méconnu les termes du débat et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce que l'inexactitude des observations faites sur le contenu des livres revient en fait à introduire une contestation ne conduisant pas à la constatation d'erreurs manifestes, que les réserves de fond émises par les auteurs de l'article ne sont en définitive que l'expression de conceptions de l'étude ou de l'enseignement de l'histoire différentes de celles des auteurs des manuels concernés, que ces réserves ne peuvent être assimilées à une dénaturation ou à une déformation des ouvrages, alors que leur analyse en fait ressortir dans chacun des ouvrages la qualité du style ou de la documentation et que dans la même étude d'autres manuels de la même collection sont favorablement évalués, que l'arrêt ajoute que la démarche pédagogique des auteurs des deux livres incriminés est analysée en termes mesurés et est parfois même approuvée ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a pu déduire que les écrits ne constituaient pas un abus de liberté d'opinion dans la critique de livres destinés à l'enseignement de l'histoire aux enfants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.