Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Val Brise fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-provence, 20 septembre 1990) de le débouter de sa demande contre la banque Crédit du Nord, en paiement du solde créditeur de sous-comptes ouverts par la société 3000 Immobilier, son précédent syndic, en liquidation des biens, alors, selon le moyen, qu'il était constant que le compte ouvert par le syndic, simple mandataire de la copropriété, avait été scindé en plusieurs sous-comptes individualisés, fonctionnant de façon indépendante pour chaque copropriété, et faisait apparaître, au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Val Brise, un solde créditeur de 114 048,71 francs, qui constituait un élément de son patrimoine ; que, dès lors, en permettant à l'organisme bancaire de s'opposer à la restitution de ladite somme au syndicat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé l'absence d'une délibération expresse de l'assemblée générale des copropriétaires décidant d'ouvrir un compte individualisé au nom du syndicat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant que la société 3000 Immobilier avait ouvert, à la banque Crédit du Nord, un compte courant unique, à son nom, bien que, pour des raisons d'ordre fonctionnel, la banque et la société 3000 Immobilier l'aient scindé en plusieurs sous-comptes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.