Sur le premier moyen :
Vu l'article 1840 du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... a cédé sa clientèle de vétérinaire à Mme X... pour le prix de 420 000 francs ; que, d'accord entre les parties, le prix figurant dans l'acte de cession était réduit à 320 000 francs, tandis que Mme X... signait une reconnaissance de dette de 100 000 francs, montant de la différence, au profit de M. Y... ; que Mme X... n'ayant réglé cette somme que pour moitié, M. Y... l'a assignée en paiement des 50 000 francs qu'il estimait lui être dus ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'obligation de Mme X... est bien causée et qu'il échet de restaurer l'usage du principe de bonne foi entre les parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt, qu'ayant pour objet de dissimuler une partie du prix de cession de la clientèle de M. Y..., la reconnaissance de dette était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.