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18/01/1994 | FRANCE | N°92-10464

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 1994, 92-10464


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1991), que M. X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juillet 1985, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, au paiement d'une amende douanière ; que cette décision a prononcé la contrainte par corps en application de l'article 388 du Code des douanes ; que, le 8 août 1991, M. X... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir mainlevée de la contrainte par corps en arguant de son insolva

bilité ; que, par ordonnance du 20 août 1991, ce magistrat s'est reconnu...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1991), que M. X... a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 juillet 1985, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, au paiement d'une amende douanière ; que cette décision a prononcé la contrainte par corps en application de l'article 388 du Code des douanes ; que, le 8 août 1991, M. X... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles pour obtenir mainlevée de la contrainte par corps en arguant de son insolvabilité ; que, par ordonnance du 20 août 1991, ce magistrat s'est reconnu compétent, mais a rejeté la demande ;

Attendu que l'administration des Douanes fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la compétence du juge des référés, alors, selon le pourvoi, que les textes qui régissent la matière de douane sont d'interprétation stricte et il est interdit aux juges d'en modifier ou d'en étendre la portée ; qu'en l'espèce, par arrêt irrévocable du 11 juillet 1985, la cour d'appel de Paris a condamné Fook Lung X..., du chef des délits de stupéfiants, au paiement de pénalités douanières et a ordonné son maintien en détention en application de l'article 388 du Code des douanes ; que ce texte, relatif à l'exercice anticipé de la contrainte par corps ne renvoie aux dispositions du Code de procédure pénale qu'en ce qui concerne la durée de la contrainte par corps (article 750 du Code de procédure pénale) ; qu'en déclarant applicables à la contrainte par corps en matière douanière (article 388), les articles 752 et 756 du Code de procédure pénale concernant respectivement la réduction de la durée de la contrainte par corps en cas d'insolvabilité du condamné et les pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mise en liberté d'un débiteur contraint, dispositions étrangères à l'article 388 du Code des douanes, seul applicable au condamné, la cour d'appel a violé les articles 388 du Code des douanes et 752 et 756 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 388 du Code des douanes, en instituant une modalité particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'a pas exclu l'application des articles 752 et 756 du Code de procédure pénale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10464
Date de la décision : 18/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Procédure - Contrainte par corps - Maintien en détention - Articles 752 et 756 du Code de procédure pénale - Application .

REFERE - Applications diverses - Douanes - Contrainte par corps - Maintien en détention

L'article 388 du Code des douanes, qui institue seulement une modalité particulière d'exercice de la contrainte par corps, n'exclut pas l'application des articles 752 et 756 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 752, 756
Code des douanes 388

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 1991

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1993-06-30, Bulletin 1993, II, n° 236, p. 128 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 1994, pourvoi n°92-10464, Bull. civ. 1994 IV N° 26 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 26 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10464
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