Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1991), que la société Compagnie télétechnique moderne (société Ctm) ayant pour objet la fabrication et la distribution du matériel de raccordement pour réseaux téléphoniques et informatiques a été créée pour l'exploitation des brevets de M. Jacques X..., son président ; que, le 29 juillet 1983, la société Ctm a déposé, à l'Institut national de la propriété industrielle, sous le numéro 83.12516, en déclarant M. X... en qualité d'inventeur, un brevet ayant pour objet " un dispositif de raccordement modulaire pour répartiteur téléphonique " ; qu'elle a assigné M. X... en lui faisant grief d'avoir déposé, en fraude de ses droits, le brevet, le 6 juin 1984 sous le numéro 84.401 176 à l'Office européen des brevets et, le 18 juin 1984, aux Etats-Unis, sous le numéro 621.755, et en demandant le transfert à son profit des droits attachés à ces deux demandes ; que M. X... a, de son côté, revendiqué la propriété du brevet français ;
Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, qui est préalable : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche de plus à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Ctm en revendication de la propriété des brevets européen et américain qu'il a déposés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cession par lui à la société Ctm de son droit sur son invention pour déposer une demande de brevet français n'emportait pas renonciation à demander pour son compte les brevets étrangers ; qu'en reconnaissant un droit sur les brevets européen et américain à la société Ctm, la cour d'appel a violé les articles 4 et 4 bis de la convention d'Union de Paris ; alors, d'autre part, que le droit de priorité consacré par l'article 4 de la convention d'Union de Paris n'a pas pour objet de placer les brevets étrangers dans " le prolongement " du brevet français, mais seulement d'assurer au bénéficiaire l'inopposabilité des divulgations et dépôts éventuellement effectués entre-temps ; que les brevets déposés dans les différents pays restent indépendants en vertu de l'article 4 bis de la même Convention ; qu'ainsi, à supposer même que la société Ctm eût été titulaire du droit de priorité, il n'en résultait pas qu'elle fût propriétaire des brevets européen et américain déposés par lui et qu'en ordonnant le transfert de ces titres au profit de la société Ctm, la cour d'appel a violé les articles 4 et 4 bis de la convention d'Union de Paris ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir, en premier lieu, énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de la convention d'Union de Paris que le droit de priorité naît d'une première demande régulièrement effectuée dans l'un des pays membres de l'Union et avoir relevé, en second lieu, qu'il n'était pas contesté que le dépôt du brevet enregistré sous le numéro 85.12516 constituait une première demande et qu'il était régulier, retient que M. X... n'apportait pas la preuve de la cession à son profit de ce droit de priorité ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit exactement que la société Ctm était l'attributaire de la demande de brevet français et était en droit de revendiquer la propriété des brevets européen et américain dont les demandes ont été déposées par M. X... en fraude des droits de la société Ctm ; d'où il résulte que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.