Sur le moyen unique :
Attendu que, le 12 août 1985, M. X... a été victime d'un accident du travail ayant entraîné, après consolidation des blessures acquise à la date du 30 novembre 1986, un taux d'incapacité permanente de 30 % ; que, le 25 mai 1988, son médecin traitant lui ayant délivré un certificat de rechute, il a sollicité la prise en charge à ce titre des soins prescrits ; que la Caisse a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 juin 1990) de l'avoir débouté de son recours, alors, selon le moyen, que la rechute consiste en toute aggravation d'une blessure qui, après consolidation, oblige le salarié à subir de nouveaux soins ; qu'en l'espèce, selon le rapport de l'expert, il s'agissait de la survenance d'un épisode plus aigu des séquelles de l'accident du 2 août 1985 imposant des soins nouveaux et plus forts ; qu'en ne retenant du rapport d'expertise que la constatation de l'absence de fait nouveau, sans relever l'existence de l'aggravation temporaire nécessitant de nouveaux soins, les juges du fond ont dénaturé le rapport de l'expert et violé l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la seule constatation par l'expert de l'absence de fait nouveau " dans l'état séquellaire de la victime " impliquait que cet état ne s'était pas aggravé, même temporairement ; que c'est, dès lors, à bon droit et hors de toute dénaturation, que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas de rechute au sens de l'article L. 443-2 du Code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.