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12/01/1994 | FRANCE | N°92-42347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-42347


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1992) que Mme X..., secrétaire-sténo-dactylographe, au service de M. Y..., avocat, depuis 1963, et employée à temps partiel depuis 1977 a été licenciée pour motif économique, le 26 février 1986 avec autorisation tacite de l'inspecteur du Travail ; que le tribunal administratif ayant, sur renvoi à titre préjudiciel, décidé que cette autorisation n'était pas illégale, Mme X... a demandé des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives à l'ordre des licenciement

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Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette de...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1992) que Mme X..., secrétaire-sténo-dactylographe, au service de M. Y..., avocat, depuis 1963, et employée à temps partiel depuis 1977 a été licenciée pour motif économique, le 26 février 1986 avec autorisation tacite de l'inspecteur du Travail ; que le tribunal administratif ayant, sur renvoi à titre préjudiciel, décidé que cette autorisation n'était pas illégale, Mme X... a demandé des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives à l'ordre des licenciements ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 4 avril 1982 applicable à l'espèce, que pour fixer l'ordre des licenciements pour motif économique, l'employeur doit tenir compte, notamment des charges de famille, de l'ancienneté de service dans l'entreprise et des qualités professionnelles ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que M. Y... a pris en compte les critères des charges de famille et de la durée du travail des salariées concernées par la mesure de licenciement ; qu'en décidant qu'il aurait méconnu les dispositions relatives à l'ordre des licenciements économiques en supprimant l'unique poste de secrétaire à temps partiel pour ne garder à son service que les secrétaires employées à plein temps, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; et alors, d'autre part, que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que le licenciement de l'une des deux secrétaires travaillant à temps plein, au lieu et place de Mme Delage, qui travaillait à temps partiel aurait compromis le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en décidant qu'il n'avait pas pris comme critère de son choix les qualités professionnelles des salariées susvisées, la cour d'appel a violé l'article 434 du Code civil en dénaturant les conclusions desquelles il résultait que Mme X... était la moins apte au redressement de l'entreprise ;

Mais attendu qu'en l'absence de dispositions conventionnelles sur l'ordre des licenciements les critères définis par l'article L. 321-2 du Code du travail alors en vigueur étaient applicables ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas pris en considération celui de l'ancienneté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-42347
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Ordre à suivre - Inobservation - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Critère tiré de l'ancienneté - Inobservation - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Critère tiré de l'ancienneté - Prise en compte - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Réorganisation de l'entreprise - Licenciement économique - Licenciement individuel - Ordre des licenciements - Critère tiré de l'ancienneté - Prise en compte - Nécessité

En l'absence de dispositions conventionnelles sur l'ordre des licenciements, les critères définis par l'article L. 321-2 du Code du travail, alors en vigueur, sont applicables. Doit être condamné à des dommages-intérêts pour inobservation des dispositions relatives à l'ordre des licenciements, l'employeur qui n'a pas pris en considération le critère de l'ancienneté.


Références :

Code du travail L321-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1994, pourvoi n°92-42347, Bull. civ. 1994 V N° 3 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 3 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.42347
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