Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société La Montagne :
(sans intérêt) ;
Sur le pourvoi formé par MM. Y... et X... :
Vu l'article L. 761-7.1° du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'indemnité prévue à l'article L. 761-5 du Code du travail est due lorsque la résiliation du contrat de travail par le fait d'une personne employée dans une entreprise de journal est motivée par la cession du journal ;
Attendu que Mme Z..., propriétaire de la quasi-totalité des actions de la société La Montagne, entreprise de presse éditant le journal " La Montagne ", a cédé plus de 60 % du capital social de la société, essentiellement à la Fondation Alexandre Varenne et à la société SOGESCOM, tout en restant président-directeur général ; que MM. X... et Y..., journalistes, se prévalant de la cession du journal, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnité prévue aux articles L. 761-5 et L. 761-7.1° du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que la cession d'un journal suppose que la modification du capital ait pour conséquence un changement dans le pouvoir de contrôle et une modification des organes dirigeants du journal ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que plus de 60 % des actions avait été cédé par Mme Z..., sans rechercher si la cession des actions n'avait pas entraîné la prise de contrôle de la société par un nouveau groupe d'actionnaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.