Sur le premier moyen :
Vu l'article 47, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsqu'un magistrat est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le juge doit, si le défendeur le sollicite, ordonner le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que la société Rousselet (la société) a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Annonay la société Laboratoires Cassenne (le laboratoire) pour avoir paiement provisionnel d'une facture de réparations d'une machine que le laboratoire lui avait antérieurement achetée ; qu'une ordonnance ayant accueilli cette demande, le laboratoire a fait appel, sollicitant l'annulation de l'ordonnance entreprise et le renvoi du " demandeur à saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui du tribunal de commerce d'Annonay " en raison de l'appartenance du président-directeur général de la société à l'effectif de ce tribunal de commerce en qualité de juge ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le seul fait qu'une partie soit juge consulaire ne justifie pas une demande de renvoi pour suspicion légitime dans la mesure où ce juge n'est pas appelé à statuer sur le litige dans lequel il a un intérêt personnel ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.