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12/01/1994 | FRANCE | N°91-20158;91-20981

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 1994, 91-20158 et suivant


Joint les pourvois n°s 91-20.158 et 91-20.981 qui sont identiques ;

Sur le premier moyen des pourvois pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu que M. de X..., salarié italien du groupe Carrefour, a été détaché auprès de la filiale brésilienne, la société Brepa ; qu'en exécution d'un acte signé à Evry, le 16 septembre 1981, il a acquis de la société Carrefour des actions de la société Brepa ; que, par le même acte, la société Carrefour s'engageait à racheter les actions pour un " prix fixé d'un commun accord ou, à défaut

, par expert " ; que M. de X... ayant, à la suite de son licenciement, demandé le rachat, ...

Joint les pourvois n°s 91-20.158 et 91-20.981 qui sont identiques ;

Sur le premier moyen des pourvois pris en sa troisième branche :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu que M. de X..., salarié italien du groupe Carrefour, a été détaché auprès de la filiale brésilienne, la société Brepa ; qu'en exécution d'un acte signé à Evry, le 16 septembre 1981, il a acquis de la société Carrefour des actions de la société Brepa ; que, par le même acte, la société Carrefour s'engageait à racheter les actions pour un " prix fixé d'un commun accord ou, à défaut, par expert " ; que M. de X... ayant, à la suite de son licenciement, demandé le rachat, un protocole d'accord a été signé à Paris, le 5 janvier 1987, aux termes duquel chacune des parties désignait un expert-comptable afin de " déterminer conjointement la valeur des actions " ; que cette estimation commune n'ayant pu aboutir et la société Carrefour ayant procédé à une évaluation unilatérale, M. de X... a assigné la société Carrefour pour faire constater la réalisation du rachat des actions et entériner le prix proposé par un expert judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer la loi française applicable aux conventions litigieuses, l'arrêt attaqué énonce que celles-ci ont été établies en langue française entre une société française et un résident français ;

Attendu, cependant, qu'en se bornant à retenir le lieu de conclusion et la langue des documents comme indices de localisation en France des relations entre les parties sans procéder à l'examen d'ensemble de ces relations et prendre en considération, comme elle y était invitée par les conclusions de la société Carrefour, les éléments tirés tant des liens de la promesse de rachat avec le contrat de travail soumis à la loi brésilienne que de l'objet de cette promesse portant sur des actions de la société brésilienne Brepa, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-20158;91-20981
Date de la décision : 12/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Parties de nationalités différentes - Règles de fond - Loi d'autonomie - Localisation du rapport contractuel - Examen d'ensemble des relations entre les parties - Nécessité .

Ne donne pas de base légale à sa décision déclarant la loi française applicable à des conventions par lesquelles un salarié italien d'une société française, détaché auprès de sa filiale brésilienne, a acquis de son employeur des actions de cette société brésilienne, l'employeur s'engageant à les racheter pour un " prix fixé d'un commun accord ou, à défaut, par expert ", une cour d'appel qui se borne à retenir le lieu de conclusion et la langue des documents comme indices de localisation en France des relations entre les parties sans procéder à l'examen d'ensemble de ces relations et prendre en considération, comme elle y était invitée, les éléments tirés tant des liens de la promesse de rachat avec le contrat de travail soumis à la loi brésilienne que de l'objet de cette promesse portant sur des actions d'une société brésilienne.


Références :

Code civil 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 1994, pourvoi n°91-20158;91-20981, Bull. civ. 1994 I N° 13 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 13 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20158
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