Attendu que l'Office cantonal de la jeunesse de Tuttlingen (RFA) a demandé l'exequatur en France de l'acte public par lequel M. X..., ressortissant français, a reconnu sa paternité sur l'enfant Y..., née le 6 août 1975 à Tuttlingen, et s'est engagé à lui payer une pension alimentaire ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 15 janvier 1991) d'avoir conféré l'exequatur à l'acte de reconnaissance de paternité, alors, selon le moyen, que les actes reçus par les officiers étrangers ne peuvent être déclarés exécutoires en France que s'ils ont été reçus par des autorités compétentes et sont réguliers en la forme selon la loi de leur auteur ; que le juge de l'exequatur doit vérifier d'office le respect de ces conditions ; qu'en examinant, d'une part, la régularité formelle d'un acte reçu en Allemagne au regard de l'article 335 du Code civil français, quand la loi allemande était seule compétente, et en imposant, d'autre part, à la personne contre laquelle était poursuivi l'exequatur de démontrer le défaut de validité de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que toute reconnaissance volontaire d'un enfant naturel faite en pays étranger produit de plein droit ses effets sans qu'il y ait lieu de soumettre à exequatur l'acte instrumentaire qui la contient de la même manière que font foi les actes de l'état civil, tant que son invalidité n'a pas été constatée judiciairement à l'initiative de celui qui y a intérêt ; que le moyen est, donc, sans fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir revêtu de l'exequatur l'acte contenant engagement de verser une pension alimentaire, alors, selon le moyen, que, d'après la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, l'acte produit doit, pour ce faire, réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'Etat d'origine, de sorte que, d'une part, en imposant au défendeur de prouver la méconnaissance de cette condition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et que, d'autre part, en s'abstenant de vérifier d'office que l'acte étranger satisfaisait aux conditions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que, selon les articles 49 et 50 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la partie qui demande l'exécution d'un acte authentique doit produire une expédition de l'acte réunissant les conditions nécessaires à son authenticité dans l'Etat d'origine et sans qu'aucune légalisation ni formalité analogue puisse être exigée ; que l'arrêt attaqué, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, qu'était produit, en l'espèce, notamment une copie exécutoire de l'acte reçu le 31 août 1978 par un officier public habilité par l'office régional de la jeunesse de Francfort, et énoncé qu'il n'était pas allégué que cet acte ne satisfaisait pas aux conditions prescrites par la convention de Bruxelles de 1968, ne peut encourir les griefs du moyen ;
Et attendu que le pourvoi revêt caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.