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11/01/1994 | FRANCE | N°91-19698

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 janvier 1994, 91-19698


Sur le moyen unique :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile et l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour condamner M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Parmentier à payer un solde d'honoraires à la SCP d'avocats Masson-Pruvot-Antony-Dupuis ayant assisté M. Parmentier dans diverses instances en contestation de créances qu'il avait seul poursuivies, l'ordonnance attaquée retient que le débiteur peut exercer seul de telles contestations, qu'il peut mandater seul l'avocat de son choix et que ses frais et débours

doivent être réglés par le syndic puisque le débiteur ne peut dispose...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile et l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que pour condamner M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Parmentier à payer un solde d'honoraires à la SCP d'avocats Masson-Pruvot-Antony-Dupuis ayant assisté M. Parmentier dans diverses instances en contestation de créances qu'il avait seul poursuivies, l'ordonnance attaquée retient que le débiteur peut exercer seul de telles contestations, qu'il peut mandater seul l'avocat de son choix et que ses frais et débours doivent être réglés par le syndic puisque le débiteur ne peut disposer des biens faisant partie de son patrimoine ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si le débiteur en liquidation des biens conserve, malgré son dessaisissement, le droit de formuler des réclamations sur l'état des créances, il ne représente pas la masse des créanciers et doit en conséquence personnellement supporter les frais et débours des actions qu'il a engagées, le juge de la contestation a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juillet 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19698
Date de la décision : 11/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Charge - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Débiteur - Action en réclamation sur l'état des créances .

Le débiteur qui, malgré le dessaisissement résultant de sa mise en liquidation des biens, a le droit de formuler seul une réclamation sur l'état des créances doit personnellement supporter les frais et débours des actions sur lesquelles il succombe.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 15
nouveau Code de procédure civile 696

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 juillet 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1985-11-06, Bulletin 1985, IV, n° 265, p. 223 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 jan. 1994, pourvoi n°91-19698, Bull. civ. 1994 IV N° 19 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 19 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19698
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