Sur le moyen unique :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile et l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que pour condamner M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Parmentier à payer un solde d'honoraires à la SCP d'avocats Masson-Pruvot-Antony-Dupuis ayant assisté M. Parmentier dans diverses instances en contestation de créances qu'il avait seul poursuivies, l'ordonnance attaquée retient que le débiteur peut exercer seul de telles contestations, qu'il peut mandater seul l'avocat de son choix et que ses frais et débours doivent être réglés par le syndic puisque le débiteur ne peut disposer des biens faisant partie de son patrimoine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si le débiteur en liquidation des biens conserve, malgré son dessaisissement, le droit de formuler des réclamations sur l'état des créances, il ne représente pas la masse des créanciers et doit en conséquence personnellement supporter les frais et débours des actions qu'il a engagées, le juge de la contestation a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 juillet 1991, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.