CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Arnaud,
inculpé d'assassinat :
1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 27 juillet 1993, en ce qu'il a rejeté sa requête tendant à la publicité des débats sur la détention et au prononcé de la décision en audience publique ;
2° contre le même arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation a recueilli les observations du ministère public et des parties, et a délibéré sur la demande de publicité des débats formulée dès l'ouverture de ceux-ci une fois les débats clos, sa décision à ce sujet formant avec l'arrêt rendu sur le fond un seul et même arrêt ;
" alors que la chambre d'accusation saisie, dans les conditions prévues par l'article 199 du Code de procédure pénale d'une demande de publicité des débats et de l'arrêt doit statuer sur cette demande, le ministère public et les parties entendus, et rendre sa décision, avant de poursuivre les débats sur le fond " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 199 du Code de procédure pénale, en cas de comparution personnelle, lorsque la personne concernée ou son avocat demande dès l'ouverture des débats portant sur la détention provisoire que ceux-ci se déroulent en audience publique, la chambre d'accusation statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et des avocats des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur la demande principale ;
Attendu que, régulièrement saisie d'une demande de publicité des débats, par Arnaud X..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction rendue en matière de détention provisoire et qui comparaissait à l'audience, la chambre d'accusation, après poursuite des débats en chambre du conseil, a, par un même arrêt, prononcé sur ladite demande pour la rejeter et sur l'appel pour confirmer l'ordonnance entreprise ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de statuer sur la demande de publicité des débats, préalablement à l'examen de la demande principale et par un arrêt distinct, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 27 juillet 1993 ;
Et, pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, autrement composée.