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10/01/1994 | FRANCE | N°93-84791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 1994, 93-84791


REJET du pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 23 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 2 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Frédéric X... a été placé en détention provisoire le 9 mars 1993 pour importation, détention, acquisition, transport, c

ession de stupéfiants ; que sa détention provisoire a été prolongée pour une durée ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 23 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 2 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Frédéric X... a été placé en détention provisoire le 9 mars 1993 pour importation, détention, acquisition, transport, cession de stupéfiants ; que sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de 2 mois une première fois par une ordonnance du 7 juillet 1993 du juge délégué et une seconde fois par une ordonnance du 8 septembre 1993 du juge d'instruction, confirmée par l'arrêt attaqué ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur soutient que, dès lors qu'elle avait été prolongée de 2 mois à compter du 9 juillet 1993, sa détention provisoire aurait dû prendre fin le 9 septembre 1993 et que le juge d'instruction ne pouvait, sans lui avoir notifié des faits nouveaux, la prolonger une seconde fois pour la même durée ;
Attendu que, par motifs adoptés, la chambre d'accusation relève que Frédéric X... encourt une peine supérieure à 5 années d'emprisonnement et qu'il importe de prolonger sa détention pour une durée de 2 mois ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, si l'article 145-1 du Code de procédure pénale autorise la prolongation de la détention provisoire en fonction de la peine encourue et des antécédents judiciaires, ce texte n'impose pas que cette prolongation soit ordonnée en une seule fois et par une décision unique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84791
Date de la décision : 10/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Prolongation dans la limite de durée prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale - Pluralité de décisions - Possibilité.

INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Prolongation dans la limite de durée prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale - Pluralité de décisions - Possibilité

Si l'article 145-1 du Code de procédure pénale autorise la prolongation de la détention provisoire pour une certaine durée, en fonction de la peine encourue et des antécédents judiciaires, ce texte n'impose pas que la prolongation soit ordonnée en une seule fois et par une décision unique. Dès lors que la peine encourue par la personne mise en examen est supérieure à 5 ans d'emprisonnement, la détention provisoire, déjà prolongée par une précédente ordonnance pour une durée de 2 mois, peut l'être à nouveau pour la même durée.


Références :

Code de procédure pénale 145-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 23 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 1994, pourvoi n°93-84791, Bull. crim. criminel 1994 N° 12 p. 22
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 12 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84791
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