REJET du pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 23 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 2 mois.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Frédéric X... a été placé en détention provisoire le 9 mars 1993 pour importation, détention, acquisition, transport, cession de stupéfiants ; que sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de 2 mois une première fois par une ordonnance du 7 juillet 1993 du juge délégué et une seconde fois par une ordonnance du 8 septembre 1993 du juge d'instruction, confirmée par l'arrêt attaqué ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur soutient que, dès lors qu'elle avait été prolongée de 2 mois à compter du 9 juillet 1993, sa détention provisoire aurait dû prendre fin le 9 septembre 1993 et que le juge d'instruction ne pouvait, sans lui avoir notifié des faits nouveaux, la prolonger une seconde fois pour la même durée ;
Attendu que, par motifs adoptés, la chambre d'accusation relève que Frédéric X... encourt une peine supérieure à 5 années d'emprisonnement et qu'il importe de prolonger sa détention pour une durée de 2 mois ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, si l'article 145-1 du Code de procédure pénale autorise la prolongation de la détention provisoire en fonction de la peine encourue et des antécédents judiciaires, ce texte n'impose pas que cette prolongation soit ordonnée en une seule fois et par une décision unique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.