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06/01/1994 | FRANCE | N°93-13429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1994, 93-13429


Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets :

Attendu qu'aux termes de ce texte, les lois et décrets seront obligatoires à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ;

Attendu qu'en 1987 M. X... a assigné son épouse en divorce pour rupture de la vie commune depuis plus de 6 ans, par application de

l'article 237 du Code civil issu de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 ;

A...

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets :

Attendu qu'aux termes de ce texte, les lois et décrets seront obligatoires à Paris, un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ;

Attendu qu'en 1987 M. X... a assigné son épouse en divorce pour rupture de la vie commune depuis plus de 6 ans, par application de l'article 237 du Code civil issu de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 ;

Attendu que pour déclarer la demande de M. X... irrecevable, les arrêts attaqués énoncent que le public ne peut être réputé avoir pris connaissance d'une loi nouvelle que s'il est établi que le Journal officiel qui la contient est arrivé dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture pour y être mis à sa disposition ; que cette arrivée et cette mise à disposition sont consignées dans un registre spécial prévu par la loi du 19 vendémiaire an IV ; que le Journal officiel du 12 juillet 1975 qui contient la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce n'a pas été enregistré comme arrivé à la préfecture de l'Hérault et n'a donc pas été mis à la disposition du public ;

Attendu qu'en subordonnant ainsi l'application d'une loi nouvelle, ailleurs qu'à Paris, à la condition que l'arrivée, au chef-lieu de l'arrondissement, du Journal officiel qui la contient, soit constatée sur un registre ouvert à cet effet dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 21 octobre 1991 et 8 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13429
Date de la décision : 06/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Caractère exécutoire - Conditions - Insertion au Journal officiel - Expiration du délai d'un jour franc après l'arrivée de celui-ci au chef-lieu de l'arrondissement - Enregistrement de l'arrivée - Nécessité (non) .

Aux termes de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la publication des lois et décrets, ceux-ci sont obligatoires à Paris un jour franc après la promulgation, et partout ailleurs, dans l'étendue de chaque arrondissement, un jour franc après que le Journal officiel qui les contient sera parvenu au chef-lieu de cet arrondissement ; dès lors, viole ce texte la cour d'appel qui subordonne l'application d'une loi nouvelle ailleurs qu'à Paris, à la condition que l'arrivée au chef-lieu de l'arrondissement du Journal officiel qui la contient soit constatée sur un registre ouvert à cet effet dans les services de la préfecture ou de la sous-préfecture.


Références :

Code civil 237
Décret du 05 novembre 1870 art. 2
Loi 75-617 du 11 juillet 1975

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1991-10-21 et 1993-02-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 1994, pourvoi n°93-13429, Bull. civ. 1994 I N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laurent-Atthalin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.13429
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