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06/01/1994 | FRANCE | N°90-19612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 1994, 90-19612


Attendu qu'en 1983 M. X... a confié à M. Y..., artisan-maçon, des travaux de rénovation dans son immeuble ; qu'au cours de leur exécution le bâtiment s'est effondré ; que M. X... a assigné en indemnisation l'entrepreneur et la Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF), auprès de laquelle celui-ci avait souscrit une police " multigaranties du chef d'entreprise " dont une clause relative aux dommages avant réception des travaux stipulait que la garantie de l'assureur " s'applique aux dommages affectant les travaux exécutés par l'assuré, lorsqu'ils résultent d'un effondrement

total ou partiel des ouvrages de viabilité, de fondation, d'o...

Attendu qu'en 1983 M. X... a confié à M. Y..., artisan-maçon, des travaux de rénovation dans son immeuble ; qu'au cours de leur exécution le bâtiment s'est effondré ; que M. X... a assigné en indemnisation l'entrepreneur et la Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF), auprès de laquelle celui-ci avait souscrit une police " multigaranties du chef d'entreprise " dont une clause relative aux dommages avant réception des travaux stipulait que la garantie de l'assureur " s'applique aux dommages affectant les travaux exécutés par l'assuré, lorsqu'ils résultent d'un effondrement total ou partiel des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert " ; que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité exclusive de M. Y... et l'a condamné, in solidum avec son assureur, à réparer l'entier préjudice subi par M. X... ;

Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit, du pourvoi incident, qui est préalable, de M. Y... : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la MAAF, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 112-1 du Code des assurances ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la MAAF, in solidum avec M. Y..., à payer une somme de 139 476,41 francs représentant le coût des travaux de remise en état non seulement des existants, mais aussi, à hauteur de 6 598 francs, des ouvrages réalisés par l'entrepreneur ;

Attendu, cependant, que la garantie accordée contre l'effondrement avant réception des travaux constitue une assurance de chose au bénéfice de l'assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux qui se révèlent défectueux avant leur livraison ; que si cette assurance de chose peut s'analyser en une assurance de responsabilité, c'est seulement dans la mesure où elle a été souscrite pour le compte du maître de l'ouvrage, en vue de garantir les dommages causés par l'effondrement à la suite des travaux effectués par l'assuré, aux parties préexistantes dont le maître de l'ouvrage est propriétaire et qui sont confiées à l'entrepreneur ;

Attendu qu'en étendant la recevabilité de l'action directe exercée par M. X... contre la MAAF à l'indemnisation des dommages causés par l'effondrement aux ouvrages nouveaux réalisés par M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MAAF, in solidum avec M. Y..., à indemniser M. X... des dommages causés aux ouvrages nouveaux réalisés par M. Y..., l'arrêt rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-19612
Date de la décision : 06/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Etendue - Dommage antérieur à la réception - Assurance non obligatoire - Assurance de dommages - Action directe du tiers lésé (non) .

ASSURANCE DOMMAGES - Définition - Entrepreneur - Garantie des dommages antérieurs à la réception des travaux

La garantie accordée contre l'effondrement avant réception des travaux par une police multigaranties du chef d'entreprise souscrite par un entrepreneur constitue une assurance de chose au bénéfice de l'assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux qui se révèlent défectueux avant leur livraison ; si cette assurance de chose peut s'analyser en une assurance de responsabilité, c'est seulement dans la mesure où elle a été souscrite pour le compte du maître de l'ouvrage, en vue de garantir les dommages causés par l'effondrement, à la suite des travaux effectués par l'assuré, aux parties préexistantes dont le maître de l'ouvrage est propriétaire et qui sont confiées à l'entrepreneur. Dès lors viole l'article L. 112-1 du Code des assurances la cour d'appel qui étend la recevabilité de l'action directe exercée par le maître de l'ouvrage contre l'assureur de l'entrepreneur à l'indemnisation des dommages causés par l'effondrement aux ouvrages nouveaux réalisés par ce dernier.


Références :

Code des assurances L112-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 juillet 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-06-07, Bulletin 1989, I, n° 227, p. 152 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 1994, pourvoi n°90-19612, Bull. civ. 1994 I N° 3 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 3 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Boré et Xavier, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.19612
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