La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1994 | FRANCE | N°92-15443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 1994, 92-15443


Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., lors d'une promenade en mer, a fait une chute sur le bateau appartenant à M. Y... ; que, blessé, M. X..

. a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et au groupement d'intérêt éco...

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., lors d'une promenade en mer, a fait une chute sur le bateau appartenant à M. Y... ; que, blessé, M. X... a demandé la réparation de son préjudice à M. Y... et au groupement d'intérêt économique Navimut ;

Attendu que, pour accueillir cette demande sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt retient que M. X..., qui venait de participer à la manoeuvre de changement d'un foc, a glissé au moment de s'asseoir dans le " cockpit " à l'arrière du bateau où se tient l'homme de barre ; que l'origine de la chute avait pu être provoquée par un mouvement du bateau ou par le caractère glissant du sol ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la cause de la chute était indéterminée, sans retenir que le bateau avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-15443
Date de la décision : 05/01/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Preuve - Charge .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Choses gardées - Bateau

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Propriétaire - Bateau - Personne faisant une chute

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération - Cas fortuit ou de force majeure - Preuve - Charge

La responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère.


Références :

Code civil 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-05-05, Bulletin 1993, II, n° 168, p. 90 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 1994, pourvoi n°92-15443, Bull. civ. 1994 II N° 14 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 14 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15443
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award