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05/01/1994 | FRANCE | N°92-10408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 1994, 92-10408


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1991), que le journal Z... a publié un article sous la rubrique Procès consacré à un compte rendu d'une audience devant le tribunal, dans un procès civil intenté par une patiente contre M. X..., docteur en médecine, à la suite d'une intervention de chirurgie esthétique ; que le docteur X... a demandé d'exercer un droit de réponse qui lui fût refusé ; qu'il a ensuite demandé à M. Y..., directeur de la publication, et à la société de presse et de communication la réparation de son préj

udice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demand...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 28 octobre 1991), que le journal Z... a publié un article sous la rubrique Procès consacré à un compte rendu d'une audience devant le tribunal, dans un procès civil intenté par une patiente contre M. X..., docteur en médecine, à la suite d'une intervention de chirurgie esthétique ; que le docteur X... a demandé d'exercer un droit de réponse qui lui fût refusé ; qu'il a ensuite demandé à M. Y..., directeur de la publication, et à la société de presse et de communication la réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, en considérant que la réponse du docteur X... constituait une atteinte à l'honneur du journaliste, de nature à faire obstacle à l'exercice du droit de réponse, et en énonçant que le droit de réponse avait pour limite l'atteinte portée à la considération du journaliste, la cour d'appel aurait violé les articles 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, en ne recherchant pas si la réponse du docteur X... dépassait, en sûreté et en vivacité, les termes de l'article dans lequel le docteur X... était présenté comme un praticien incompétent et intéressé, et qui associait sous un titre en gros caractères le nom du docteur X... au mot " crime " ;

Mais attendu, que l'arrêt retient que le texte de la réponse du docteur X... laissait entendre que l'auteur de l'article du journal n'était pas conscient de ses pouvoirs, qu'il ne réfléchissait pas aux conséquences de ses écrits, qu'il rapportait sans nuance les propos recueillis et proférait des accusations dérisoires ;

Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les propos du docteur X... étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du journaliste, et que, dès lors, le journal n'était pas tenu de publier les textes adressés par le docteur X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10408
Date de la décision : 05/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Journal - Responsabilité - Droit de réponse - Condition .

PRESSE - Journal - Responsabilité - Droit de réponse - Exercice - Limite - Atteinte à l'honneur et à la considération d'un journaliste

Dès lors que des propos destinés à être insérés dans une publication dans le cadre de l'exercice d'un droit de réponse sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'un journaliste de cette publication, le journal n'est pas tenu de les publier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1982-04-15, Bulletin criminel 1982, n° 89 (1), p. 244 (rejet et action publique éteinte).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 1994, pourvoi n°92-10408, Bull. civ. 1994 II N° 11 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 11 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deroure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Matteï-Dawance, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10408
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