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04/01/1994 | FRANCE | N°90-21446

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 1994, 90-21446


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 1990), qu'après avoir pris livraison de deux tracteurs routiers, pour le financement desquels elle avait conclu un contrat de crédit-bail avec la société Cecico, la société Plate-forme alimentaire du Sud-Est (société Pase) n'a pu en obtenir l'immatriculation, le garagiste avec qui la vente avait été conclue (et qui avait remis des certificats provisoires d'immatriculation,) n'étant pas mandataire du propriétaire des véhicules ; que la société Pase, ayant dû les restitu

er au propriétaire, a assigné le garagiste, représenté par l'administra...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 1990), qu'après avoir pris livraison de deux tracteurs routiers, pour le financement desquels elle avait conclu un contrat de crédit-bail avec la société Cecico, la société Plate-forme alimentaire du Sud-Est (société Pase) n'a pu en obtenir l'immatriculation, le garagiste avec qui la vente avait été conclue (et qui avait remis des certificats provisoires d'immatriculation,) n'étant pas mandataire du propriétaire des véhicules ; que la société Pase, ayant dû les restituer au propriétaire, a assigné le garagiste, représenté par l'administrateur à son redressement judiciaire, et la Société Cecico en résolution des contrats de vente et de crédit-bail ;

Attendu que la société Pase fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'application contre elle de la stipulation du contrat de crédit-bail selon laquelle, en cas de résolution de la vente, elle devait rembourser au bailleur le prix payé par lui, et l'indemniser de la perte subie par lui " du fait de la non-réalisation de l'opération de crédit-bail ", alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause stipulant une indemnité de résiliation au profit du crédit-bailleur était inapplicable en l'espèce ; qu'en effet, l'article 4, paragraphe 2, des conditions générales de crédit-bail, prévoyant une telle indemnité, est relatif à la seule hypothèse où la vente est résolue à la suite de la mise en oeuvre des garanties dues par le vendeur, ces garanties ayant été transférées au locataire en vertu du paragraphe 1 du même article ; qu'en faisant application de cette clause au cas de résolution de la vente pour défaut de délivrance de la chose vendue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les conditions de résiliation prévues au contrat ne peuvent recevoir exécution dès lors qu'elles ont pour effet d'assurer en réalité au bénéfice du crédit-bailleur l'exécution du contrat supposé résilié ; que la clause litigieuse autorisait le bailleur à réclamer au locataire le prix de vente du matériel, et la perte financière subie par le bailleur du fait de la non-réalisation de l'opération de crédit-bail ; que le bailleur devait ainsi en pratique recevoir des sommes identiques à celles que lui aurait rapportées l'exécution normale de la convention, à savoir le remboursement des sommes avancées par lui et le bénéfice financier qu'il comptait retirer de l'opération ; qu'en procédant ainsi à une véritable exécution forcée des contrats de crédit-bail résiliés, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que la clause par laquelle le crédit-bailleur entend obtenir du preneur, en cas de résolution de la vente et du bail pour un motif imputable au vendeur, le payement du prix qu'il a versé au vendeur, et le montant de ses pertes financières, est nulle pour défaut de cause ; qu'en effet, elle fait courir au seul locataire le risque d'insolvabilité du vendeur, sans aucune contrepartie, et sans faute de sa part ; qu'en faisant application d'une telle clause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;

Mais attendu que la clause litigieuse, ayant comme contrepartie la délivrance des fonds par le bailleur au vendeur choisi par le locataire et le transfert à celui-ci du droit à la garantie du vendeur, et, comme telle valable, est prévue pour le cas " de non-réalisation de l'opération de crédit-bail ", en conséquence de la résolution du contrat de vente, quel qu'en soit le motif ; qu'en l'espèce, ces circonstances étant réalisées, la décision de la cour d'appel est justifiée en application de la clause ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-21446
Date de la décision : 04/01/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Résiliation du fait de la résolution de la vente - Clause contractuelle assurant au bailleur la rentabilité escomptée de l'opération - Application .

CREDIT-BAIL - Résiliation - Résiliation du fait de la résolution de la vente - Clauses réglant les conséquences de la résiliation - Application

La clause d'un contrat de crédit-bail stipulant une indemnité de résiliation au profit du crédit-bailleur pour le cas de " non-réalisation de l'opération de crédit-bail " en conséquence de la résolution du contrat de vente ayant comme contrepartie la délivrance des fonds par le bailleur au vendeur choisi par le locataire et le transfert à celui-ci du droit à la garantie du vendeur est comme telle valable ; la clause étant stipulée pour le cas de " non-réalisation de l'opération de crédit-bail " en conséquence de la résolution du contrat de vente, quel qu'en soit le motif, la décision d'une cour d'appel d'appliquer cette clause en cas de résolution de la vente pour défaut de délivrance de la chose vendue est justifiée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 octobre 1990

A RAPPROCHER : Ch. mixte., 1990-11-23, Bulletin 1990, Ch. mixte, n° 3 p. 4 (cassation) ; Chambre commerciale, 1993-10-26, Bulletin 1993, IV, n° 359, p. 261 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 1994, pourvoi n°90-21446, Bull. civ. 1994 IV N° 5 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 5 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.21446
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