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21/12/1993 | FRANCE | N°91-19509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 1993, 91-19509


Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 de la loi du 5 août 1960 ;

Attendu que les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier d'établissement rural (SAFER) s'effectuent sous réserve, notamment, des dispositions du titre VII du livre 1er du Code rural, relatives aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en annulation de rétrocession de parcelles de terre, à divers exploitants, acquises par la SAFER Marché-Limousin, l'arrêt attaqué (Limoges, 20 juin 1991) retient que l'act

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 de la loi du 5 août 1960 ;

Attendu que les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier d'établissement rural (SAFER) s'effectuent sous réserve, notamment, des dispositions du titre VII du livre 1er du Code rural, relatives aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en annulation de rétrocession de parcelles de terre, à divers exploitants, acquises par la SAFER Marché-Limousin, l'arrêt attaqué (Limoges, 20 juin 1991) retient que l'acte par lequel est réalisé le transfert de propriété entre la SAFER et l'attributaire obéit au droit commun de la vente, et qu'en conséquence, l'obligation d'autorisation préalable aux cumuls de surfaces d'exploitation, excédant le seuil légalement fixé, prévue par l'article 188-2 du Code rural, est exclusivement à la charge de l'attributaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la SAFER Marché-Limousin aurait dû subordonner la rétrocession à l'obtention, par l'exploitant bénéficiaire, d'une autorisation préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19509
Date de la décision : 21/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Rétrocession - Bénéficiaire - Exploitant - Conditions d'exercice - Autorisation préalable des cumuls d'exploitation .

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Amélioration des structures agraires - Opérations immobilières - Soumission à la réglementation des cumuls d'exploitation

Selon l'article 16 de la loi du 5 août 1960, les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier d'établissement rural (SAFER) s'effectuent sous réserve, notamment, des dispositions du titre VII du livre 1er du Code rural, relatives aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour débouter une exploitante agricole de sa demande en annulation de rétrocession de parcelles de terres à divers exploitants acquises par la SAFER, retient que l'acte par lequel est réalisé le transfert de propriété entre la SAFER et l'attributaire obéit au droit commun de la vente, alors que la SAFER aurait dû subordonner la rétrocession à l'obtention par l'exploitant bénéficiaire d'une autorisation préalable.


Références :

Loi 60-808 du 05 août 1960 art. 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 1993, pourvoi n°91-19509, Bull. civ. 1993 III N° 181 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 181 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyre.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19509
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