Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 de la loi du 5 août 1960 ;
Attendu que les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier d'établissement rural (SAFER) s'effectuent sous réserve, notamment, des dispositions du titre VII du livre 1er du Code rural, relatives aux cumuls et réunions d'exploitations agricoles ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en annulation de rétrocession de parcelles de terre, à divers exploitants, acquises par la SAFER Marché-Limousin, l'arrêt attaqué (Limoges, 20 juin 1991) retient que l'acte par lequel est réalisé le transfert de propriété entre la SAFER et l'attributaire obéit au droit commun de la vente, et qu'en conséquence, l'obligation d'autorisation préalable aux cumuls de surfaces d'exploitation, excédant le seuil légalement fixé, prévue par l'article 188-2 du Code rural, est exclusivement à la charge de l'attributaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la SAFER Marché-Limousin aurait dû subordonner la rétrocession à l'obtention, par l'exploitant bénéficiaire, d'une autorisation préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.