Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., se prétendant locataire d'une parcelle de terre vendue par Mme X... aux époux Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 1989) de déclarer irrecevable sa demande en nullité de la vente, alors, selon le moyen, que la saisine du Tribunal doit être formée par lettre recommandée ou, s'agissant de demandes soumises à la publication aux hypothèques, par acte d'huissier adressé au secrétariat-greffe, que l'absence de ces formalités entraîne la nullité pour vice de forme si la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en l'espèce, en l'état d'une conciliation infructueuse le 16 juillet 1987, les parties ne peuvent se prévaloir de l'absence d'une telle mesure qui préjudicierait à leur droit ou d'une mesure intervenue irrégulièrement ; que la saisine du Tribunal, le 10 août 1987, par acte d'huissier régulièrement publié et adressé au secrétariat-greffe dans le délai de 6 mois, ne peut être déclarée nulle pour cette raison ou parce qu'elle a été de façon superfétatoire signifiée directement aux parties, celles-ci ne pouvant invoquer aucun grief de ce fait ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les articles 116 et 885 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait fait convoquer Mme X... et les époux Z... en conciliation par lettre recommandée, puis, les avait assignés directement en audience de jugement, la cour d'appel, qui a retenu exactement, par motifs propres et adoptés, que le tribunal paritaire n'avait été régulièrement saisi ni par la lettre recommandée compte tenu de la nature de la demande ni par l'assignation, dès lors que M. Y... devait, selon l'article 885, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, faire parvenir cet acte d'huissier au secrétaire de la juridiction afin que celui-ci convoque régulièrement les parties pour une nouvelle audience de conciliation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.