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21/12/1993 | FRANCE | N°89-20479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 1993, 89-20479


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., se prétendant locataire d'une parcelle de terre vendue par Mme X... aux époux Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 1989) de déclarer irrecevable sa demande en nullité de la vente, alors, selon le moyen, que la saisine du Tribunal doit être formée par lettre recommandée ou, s'agissant de demandes soumises à la publication aux hypothèques, par acte d'huissier adressé au secrétariat-greffe, que l'absence de ces formalités entraîne la nullité pour vice de forme si la partie qui l'invoque prouve le grief que lui c

ause cette irrégularité ; qu'en l'espèce, en l'état d'une conciliation ...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., se prétendant locataire d'une parcelle de terre vendue par Mme X... aux époux Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 1989) de déclarer irrecevable sa demande en nullité de la vente, alors, selon le moyen, que la saisine du Tribunal doit être formée par lettre recommandée ou, s'agissant de demandes soumises à la publication aux hypothèques, par acte d'huissier adressé au secrétariat-greffe, que l'absence de ces formalités entraîne la nullité pour vice de forme si la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en l'espèce, en l'état d'une conciliation infructueuse le 16 juillet 1987, les parties ne peuvent se prévaloir de l'absence d'une telle mesure qui préjudicierait à leur droit ou d'une mesure intervenue irrégulièrement ; que la saisine du Tribunal, le 10 août 1987, par acte d'huissier régulièrement publié et adressé au secrétariat-greffe dans le délai de 6 mois, ne peut être déclarée nulle pour cette raison ou parce qu'elle a été de façon superfétatoire signifiée directement aux parties, celles-ci ne pouvant invoquer aucun grief de ce fait ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les articles 116 et 885 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait fait convoquer Mme X... et les époux Z... en conciliation par lettre recommandée, puis, les avait assignés directement en audience de jugement, la cour d'appel, qui a retenu exactement, par motifs propres et adoptés, que le tribunal paritaire n'avait été régulièrement saisi ni par la lettre recommandée compte tenu de la nature de la demande ni par l'assignation, dès lors que M. Y... devait, selon l'article 885, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, faire parvenir cet acte d'huissier au secrétaire de la juridiction afin que celui-ci convoque régulièrement les parties pour une nouvelle audience de conciliation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-20479
Date de la décision : 21/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Tribunal paritaire - Procédure - Saisine - Action en nullité de vente - Acte d'huissier - Nécessité .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Nullité de la vente - Procédure - Saisine du tribunal paritaire - Acte d'huissier - Nécessité

Selon l'article 885 du nouveau Code de procédure civile, la demande est formée et le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice adressé au secrétariat du Tribunal, et les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par acte d'huissier de justice. Est irrecevable la demande en nullité de vente pour laquelle le demandeur a fait convoquer les parties au contrat de vente en conciliation par lettre recommandée puis les a assignées directement en audience de jugement, alors que le Tribunal n'a été régulièrement saisi ni par la lettre recommandée ni par l'assignation et que le demandeur devait faire parvenir l'acte d'huissier de justice au secrétariat de la juridiction afin que celui-ci convoque régulièrement les parties pour une nouvelle audience de conciliation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 885

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-02-05, Bulletin 1992, III, n° 41, p. 25 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 1993, pourvoi n°89-20479, Bull. civ. 1993 III N° 180 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 180 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Marcelli.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : Mme Luc-Thaler, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.20479
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