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20/12/1993 | FRANCE | N°92-12819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1993, 92-12819


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1992), que M. X..., ayant acquis la pharmacie de Mme Y..., a prétendu que le chiffre d'affaires avait été artificiellement gonflé du fait de certaines pratiques illicites, ce qui l'autorisait à demander une diminution correspondante du prix de vente, en application des articles 1644 et 1645 du Code civil ; que, le 18 octobre 1990, le juge des référés de La Roche-sur-Yon, saisi le même jour par M. X..., a ordonné à la DRASS de lui communiquer sous astreinte les procès-verbaux dressés par elle concer

nant les pratiques alléguées ; que le 19 novembre 1990, la même juri...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1992), que M. X..., ayant acquis la pharmacie de Mme Y..., a prétendu que le chiffre d'affaires avait été artificiellement gonflé du fait de certaines pratiques illicites, ce qui l'autorisait à demander une diminution correspondante du prix de vente, en application des articles 1644 et 1645 du Code civil ; que, le 18 octobre 1990, le juge des référés de La Roche-sur-Yon, saisi le même jour par M. X..., a ordonné à la DRASS de lui communiquer sous astreinte les procès-verbaux dressés par elle concernant les pratiques alléguées ; que le 19 novembre 1990, la même juridiction, saisie par Mme Y... a refusé de rétracter cette ordonnance ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors que, selon le moyen, d'une part, le président du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, qui était intervenu à la suite de nombreuses procédures, ne pouvait, sans violer l'article 138 du nouveau Code de procédure civile, ordonner la production d'une pièce détenue par un tiers dans une affaire dont il n'était pas saisi ; alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles 138 et suivants du nouveau Code de procédure civile, en ordonnant sous astreinte à la DRASS de Nantes la production de procès-verbaux dressés par cette administration ; alors qu'enfin, les dispositions des articles 11, 138 et suivants du nouveau Code de procédure civile ne pouvant être mises en oeuvre à l'encontre d'un tiers que sous réserve d'un empêchement légitime, manque de base légale au regard de ces textes l'arrêt attaqué qui ordonne la communication forcée des documents litigieux détenus par la DRASS sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de Mme Y... faisant pertinemment ressortir qu'il s'agissait de documents qui l'incriminaient et ne pouvaient, de ce fait, être examinés que dans le cadre d'une procédure disciplinaire dont l'instruction est secrète ;

Mais attendu que, selon le principe défini par l'article 10 du Code civil, l'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'imposant aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées, la juridiction des référés a pu, conformément à l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, ordonner sous astreinte la production par la DRASS de documents dont elle a estimé, en dehors de tout procès civil ou disciplinaire, que pouvait dépendre la solution d'un litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-12819
Date de la décision : 20/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Injonction du juge - Injonction de produire un élément de preuve - Eléments détenus par un tiers - Eléments détenus par une personne publique .

PREUVE (règles générales) - Eléments de preuve - Eléments détenus par un tiers - Production en justice - Injonction du juge - Eléments détenus par une personne publique

SEPARATION DES POUVOIRS - Santé publique - Direction régionale de l'action sanitaire et sociale - Documents - Communication - Elément de preuve nécessaire à la manifestation de la vérité - Production ordonnée par le juge - Compétence judiciaire

SANTE PUBLIQUE - Direction régionale de l'action sanitaire et sociale - Documents - Communication - Elément de preuve nécessaire à la manifestation de la vérité - Production ordonnée par le juge - Compétence judiciaire

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Preuve - Eléments de preuve - Eléments détenus par un tiers - Production - Injonction du juge - Eléments détenus par une personne publique

REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige - Injonction de produire un élément de preuve - Elément détenu par un tiers, personne publique

L'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'impose aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées. Il s'ensuit que c'est sans violer le principe de la séparation des pouvoirs que le juge des référés peut ordonner, sous astreinte, la production par une direction régionale de l'action sanitaire et sociale de documents dont il a estimé, en dehors de tout procès civil ou disciplinaire, que pouvait dépendre la solution d'un litige.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1987-07-21, Bulletin 1987, I, n° 248 (1), p. 181 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1993, pourvoi n°92-12819, Bull. civ. 1993 I N° 380 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 380 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12819
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