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20/12/1993 | FRANCE | N°92-10134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1993, 92-10134


Attendu qu'Edmond X..., artisan charron, est décédé le 2 septembre 1987 laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Paulette Y..., leurs deux enfants Michel et Françoise et son fils Jean-Claude, issu d'une première union ; que suivant acte notarié du 3 août 1962, il avait acquis pour le compte de ses deux enfants alors mineurs, Michel et Françoise, et " porteur de leurs deniers ", un immeuble ; que Jean-Claude X..., prétendant que cette acquisition avait été faite au moyen de deniers appartenant à son père et qu'elle dissimulait une donation en a demandé le rapport

à la succession de ce dernier ; qu'il a encore soutenu qu'il a...

Attendu qu'Edmond X..., artisan charron, est décédé le 2 septembre 1987 laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Paulette Y..., leurs deux enfants Michel et Françoise et son fils Jean-Claude, issu d'une première union ; que suivant acte notarié du 3 août 1962, il avait acquis pour le compte de ses deux enfants alors mineurs, Michel et Françoise, et " porteur de leurs deniers ", un immeuble ; que Jean-Claude X..., prétendant que cette acquisition avait été faite au moyen de deniers appartenant à son père et qu'elle dissimulait une donation en a demandé le rapport à la succession de ce dernier ; qu'il a encore soutenu qu'il avait travaillé avec son père sans avoir perçu de rémunération et a demandé, à ce titre, le bénéfice d'une créance de salaire différé, ou subsidiairement, une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen pris en sa première branche :

Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 (relatif à la famille et à la natalité française) réservait le bénéfice d'une créance de salaire différé aux descendant de l'exploitant agricole auquel ne peut être assimilé l'artisan rural ;

Mais sur le même moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1371 du Code civil ;

Attendu que pour débouter Jean-Claude X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour avoir participé aux travaux de son père sans recevoir de salaire du 1er décembre 1950 au 31 décembre 1956, l'arrêt se borne à retenir que l'enrichissement, à supposer qu'il existe, trouverait sa cause dans les conventions intervenues à l'époque entre les parties ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la nature et le contenu de ces accords, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10134
Date de la décision : 20/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° SUCCESSION - Salaire différé - Descendant d'un exploitant agricole - Descendant d'un artisan rural (non).

1° SUCCESSION - Salaire différé - Conditions - Descendant d'un exploitant agricole - Exploitant - Définition - Artisan rural (non).

1° L'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 réserve le bénéfice d'une créance de salaire différé aux descendants de l'exploitant agricole auquel ne peut être assimilé l'artisan rural.

2° ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Absence de cause - Participation d'un fils aux travaux de son père - artisan - Enrichissement trouvant sa cause dans les conventions des parties - Nature et contenu de ces accords - Constatations nécessaires.

2° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Applications diverses - Motifs insuffisants - Enrichissement - Cause - Conventions intervenues entre les parties - Absence d'analyse 2° CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence aux conventions intervenues entre les parties - Absence d'analyse.

2° Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'un fils en paiement d'une indemnité pour avoir participé aux travaux de son père sans recevoir de salaire, se borne à retenir que l'enrichissement trouverait sa cause dans les conventions intervenues à l'époque entre les parties, sans s'expliquer sur la nature et le contenu de ces accords.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1371
Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 63

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 28 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1993, pourvoi n°92-10134, Bull. civ. 1993 I N° 383 p. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 383 p. 266

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10134
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