Attendu qu'Edmond X..., artisan charron, est décédé le 2 septembre 1987 laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces, Paulette Y..., leurs deux enfants Michel et Françoise et son fils Jean-Claude, issu d'une première union ; que suivant acte notarié du 3 août 1962, il avait acquis pour le compte de ses deux enfants alors mineurs, Michel et Françoise, et " porteur de leurs deniers ", un immeuble ; que Jean-Claude X..., prétendant que cette acquisition avait été faite au moyen de deniers appartenant à son père et qu'elle dissimulait une donation en a demandé le rapport à la succession de ce dernier ; qu'il a encore soutenu qu'il avait travaillé avec son père sans avoir perçu de rémunération et a demandé, à ce titre, le bénéfice d'une créance de salaire différé, ou subsidiairement, une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 (relatif à la famille et à la natalité française) réservait le bénéfice d'une créance de salaire différé aux descendant de l'exploitant agricole auquel ne peut être assimilé l'artisan rural ;
Mais sur le même moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1371 du Code civil ;
Attendu que pour débouter Jean-Claude X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour avoir participé aux travaux de son père sans recevoir de salaire du 1er décembre 1950 au 31 décembre 1956, l'arrêt se borne à retenir que l'enrichissement, à supposer qu'il existe, trouverait sa cause dans les conventions intervenues à l'époque entre les parties ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la nature et le contenu de ces accords, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.