Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Fougerolle, titulaire d'un marché pour la construction en Syrie d'un hôpital militaire, a conclu, en 1976 et 1977, avec la société libanaise Butec Engineering, trois contrats d'études ; qu'à la suite de l'interruption des paiements par le maître de l'ouvrage, la société Fougerolle a, de même, interrompu le règlement des honoraires à la société Butec en invoquant la clause des contrats l'autorisant, selon elle, à ne régler le bureau d'études qu'en fonction des encaissements effectivement reçus du maître de l'ouvrage ; que les arbitres ont reconnu à la société Butec le droit au paiement de l'intégralité de ses honoraires, dont ils ont fixé le montant ;
Attendu que la société Fougerolle reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 1991) d'avoir rejeté son recours en annulation de cette sentence sur le fondement de l'article 1502-3°, du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que les arbitres ne se sont pas conformés à leur mission en dénaturant la clause sur les honoraires, et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses écritures dénonçant les contradictions et insuffisances des motifs de la sentence quant au calcul des honoraires de la société Butec ;
Mais attendu, d'abord, que l'office de la cour d'appel, saisie en vertu des articles 1502 et 1504 du nouveau Code de procédure civile, est limité à l'examen des vices énumérés par ces textes ; que la cour d'appel a exactement énoncé que la dénaturation des documents contractuels par les arbitres ne saurait être assimilée à la violation par ceux-ci de leur obligation de se conformer à leur mission ;
Et attendu, ensuite, que l'arrêt énonce, d'une part, qu'il n'est pas établi que les arbitres aient statué par des motifs contradictoires ou insuffisants et, d'autre part, qu'ils ont estimé, sans se contredire, que la convention d'ingénierie était exclusive de toute notion d'aléa dans le règlement des honoraires dus à la société Butec par l'entrepreneur ; que la cour d'appel a, ainsi, répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen, infondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.