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20/12/1993 | FRANCE | N°90-17965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 1993, 90-17965


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 6 février 1980, devenu irrévocable, la cour d'appel de Lyon a prononcé la séparation de corps des époux X... ; que, le 19 février 1984, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 1989) a ordonné la vente aux enchères publiques d'un studio en Espagne et d'un terrain sis à Bougé Chamballud (Roussillon), évalué à 70 000 francs la valeur du mobilier entreposé dans la maison de Bougé Chamballud dont M. X... était copropriétaire par indivis avec s

a mère et avec sa soeur, et fixé à 238 300 francs le montant de la récom...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 6 février 1980, devenu irrévocable, la cour d'appel de Lyon a prononcé la séparation de corps des époux X... ; que, le 19 février 1984, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 1989) a ordonné la vente aux enchères publiques d'un studio en Espagne et d'un terrain sis à Bougé Chamballud (Roussillon), évalué à 70 000 francs la valeur du mobilier entreposé dans la maison de Bougé Chamballud dont M. X... était copropriétaire par indivis avec sa mère et avec sa soeur, et fixé à 238 300 francs le montant de la récompense due par ce dernier à la communauté, du fait de la plus-value procurée à cette maison par des travaux d'amélioration ;

Sur les premier, deuxième, et troisième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1469 du Code civil ;

Attendu que, pour fixer à 238 000 francs le montant de la récompense due par M. X... à la communauté, du fait de la plus-value procurée à la maison de Bougé Chamballud par des travaux d'amélioration effectués à l'aide de deniers communs, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'il s'agissait d'un bien en indivision entre la mère de M. X..., usufruitière, sa soeur et lui-même, nus-propriétaires, énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'il résulte de l'expertise que la plus-value s'élève bien à cette somme ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les droits du mari ne portaient que sur une quotité indivise du bien amélioré, de telle sorte qu'il n'était pas possible de déterminer actuellement le profit subsistant qu'il en avait retiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la communauté une récompense de 238 000 francs, l'arrêt rendu le 23 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-17965
Date de la décision : 20/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation et amélioration d'un propre - Profit subsistant - Evaluation - Immeuble - Travaux - Travaux portant sur un immeuble indivis .

Viole l'article 1469 du Code civil, la cour d'appel qui fixe le montant de la récompense due par un époux à la communauté, du fait de la plus-value procurée à un immeuble par des travaux d'amélioration effectués à l'aide de deniers communs, alors que les droits de cet époux ne portaient que sur une quotité indivise du bien amélioré, de telle sorte qu'il n'était pas possible de déterminer actuellement le profit subsistant qu'il en avait retiré.


Références :

Code civil 1469

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 1993, pourvoi n°90-17965, Bull. civ. 1993 I N° 375 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 375 p. 261

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.17965
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