ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 et R. 322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, parmi lesquels figurent les frais de transports liés à une hospitalisation ;
Attendu que, pour mettre à la charge de la caisse les frais de transport en taxi exposés le 7 août 1990 par M. X..., pour se rendre de son domicile au centre hospitalier régional de Brest, le jugement attaqué énonce qu'il s'agit de frais de transport liés à l'hospitalisation du 22 août 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux, effectué en vue d'examens destinés à préparer une hospitalisation, ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1° du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc.