ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de transport d'un assuré, qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état, sont pris en charge dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10, parmi lesquels figurent les frais de transport liés à une hospitalisation ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par M. X... pour conduire son épouse à Quimper, le 9 mai 1990, au centre de radiologie spécialisée, puis le 21 mai 1990, au cabinet d'un rhumatologue ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, la décision attaquée énonce qu'il est établi, notamment par la production du certificat médical du médecin traitant, que les transports étaient en rapport direct avec l'hospitalisation subséquente de Mme X..., puisqu'ils ont été effectués dans le cadre de visites préparatoires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux, effectués en vue d'examens destinés à préparer une hospitalisation, ne constituaient pas des transports liés à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10-1° du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc .