REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 septembre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire et pour délits connexes.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 305, 306, 309 du Code pénal, 214 et 215 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises notamment pour avoir, d'une part, commis des violences ou voies de fait sur la personne de Marylin Y... dont il n'est pas résulté une incapacité totale de travail personnel avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un témoin en vue de le déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère, d'autre part, menacé de mort Marylin Y... avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un témoin en vue de le déterminer à ne pas dénoncer les faits, à ne pas porter plainte, à ne pas faire de déposition ou à faire une déposition mensongère ;
" alors qu'un même fait ne peut être retenu à la fois comme constitutif d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction ; que dès lors la chambre d'accusation ne pouvait retenir, à la charge de l'inculpé, la circonstance d'avoir agi sur la personne d'un témoin en vue de l'inciter à ne pas témoigner ou à témoigner faussement comme élément constitutif du délit de violences légères prévu au deuxième alinéa de l'article 309 du Code pénal, et comme circonstance aggravante de l'infraction de menaces prévue aux articles 305 et 306 de ce Code " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Marcel X... aurait suivi Christian Z... à son domicile et tiré sur ce dernier, le blessant grièvement à l'abdomen ; qu'après avoir quitté les lieux, X... y serait revenu en compagnie d'un comparse, et muni d'une arme de poing, aurait menacé de mort Marylin Y..., témoin des faits, et l'aurait sommée de se taire ;
Attendu qu'à supposer que les faits susénoncés, en ce qui concerne le témoin, ne puissent être poursuivis sous deux qualifications délictuelles se trouvant en concours idéal, ils n'en constitueraient pas moins, pris sous leur plus haute acception pénale, le délit, connexe au crime de tentative d'homicide volontaire, de menaces verbales de mort avec ordre de remplir une condition, tel que prévu par l'article 305 du Code pénal ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, il appartient à la cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications de l'arrêt de renvoi, de caractériser, d'après la déclaration de la Cour et du jury, les faits dont elle est saisie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.