La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/1993 | FRANCE | N°92-12324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1993, 92-12324


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 janvier 1992), statuant sur renvoi après cassation, que la société Loft C2, locataire d'un local à usage commercial, dans une galerie marchande en cours d'aménagement, appartenant à la société Gallice, a, le 6 avril 1987, demandé la suspension du paiement du loyer dont elle offrait la consignation avec réduction de son montant ; que la propriétaire lui a fait délivrer, le 11 mai 1987, un commandement de payer une somme à titre de loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail ;

Attendu que l

a société Gallice fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 janvier 1992), statuant sur renvoi après cassation, que la société Loft C2, locataire d'un local à usage commercial, dans une galerie marchande en cours d'aménagement, appartenant à la société Gallice, a, le 6 avril 1987, demandé la suspension du paiement du loyer dont elle offrait la consignation avec réduction de son montant ; que la propriétaire lui a fait délivrer, le 11 mai 1987, un commandement de payer une somme à titre de loyers en visant la clause résolutoire insérée au bail ;

Attendu que la société Gallice fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à écarter la suspension du paiement des loyers et à faire constater la résiliation du bail, alors, selon le moyen, d'une part, que le locataire ne peut invoquer comme fait justificatif du non-paiement des loyers, notamment après commandement, que l'impossibilité d'user des lieux loués conformément à la destination prévue au bail ce dont l'arrêt ne justifie pas, une éventuelle difficulté d'accès n'y pouvant être assimilée (violation des articles 1134, 1235 et suivants 1728 du Code civil), d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans analyser aucune des " pièces produites " et sans aucune motivation spécifique, réduire le loyer à 80 000 francs par an, pour un ensemble de locaux de sports de 1 000 m2 (défaut de motifs, article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Gallice était tenue de faire son affaire personnelle du gardiennage et de l'ouverture sans interruption de la galerie de 9 heures à 21 heures, la cour d'appel, qui a constaté que ce bailleur, depuis l'origine, n'avait pas permis à la société Loft C2 d'exploiter conformément à ces stipulations du bail, a souverainement retenu que ce manquement autorisait le locataire à suspendre le paiement des loyers et apprécié la réduction du loyer qui devait résulter de cette situation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-12324
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Paiement des loyers - Exception d'inexécution - Importance des obligations non exécutées par le bailleur - Appréciation souveraine .

BAIL (règles générales) - Bailleur - Obligations - Inexécution - Effets - Possibilité pour le preneur de suspendre le paiement des loyers - Appréciation souveraine

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Contrat synallagmatique - Exception non adimpleti contractus - Bail - Prix - Paiement

Les juges du fond apprécient souverainement le bien-fondé de l'exception d'inexécution invoquée par le preneur qui entend se prévaloir des manquements du bailleur à ses obligations pour suspendre le paiement des loyers.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1983-05-31, Bulletin 1983, IV, n° 162, p. 140 (rejet) ; Chambre civile 3, 1990-11-21, Bulletin 1990, III, n° 238, p. 135 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1993, pourvoi n°92-12324, Bull. civ. 1993 III N° 168 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 168 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cathala, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.12324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award