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15/12/1993 | FRANCE | N°92-10689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1993, 92-10689


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991), que, courant 1986, l'Assistance publique de Paris a confié divers travaux à la société Touzet, laquelle a sous-traité l'exécution de murs de soutènement à la société Entreprise sud parisienne de construction (société SPC) ; que des difficultés étant survenues dans la réalisation des travaux et leur paiement, la société SPC a assigné la société Touzet en paiement du solde du prix ;

Attendu que la société SPC fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le

moyen 1°) que le contrat de sous-traitance d'un marché de travaux publics ne fait pas ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1991), que, courant 1986, l'Assistance publique de Paris a confié divers travaux à la société Touzet, laquelle a sous-traité l'exécution de murs de soutènement à la société Entreprise sud parisienne de construction (société SPC) ; que des difficultés étant survenues dans la réalisation des travaux et leur paiement, la société SPC a assigné la société Touzet en paiement du solde du prix ;

Attendu que la société SPC fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen 1°) que le contrat de sous-traitance d'un marché de travaux publics ne fait pas naître de lien contractuel entre l'Administration, maître de l'ouvrage et le sous-traitant ; qu'un contrat par lequel le titulaire d'un marché public, entrepreneur principal, " s'efface totalement " pour se substituer une autre personne s'analyse en un contrat de cession, contrat de droit administratif qui doit faire l'objet d'une acceptation spéciale ; d'où il suit qu'en admettant que la société Touzet, qui avait sous-traité une partie du marché public dont elle était titulaire, " s'effaçait totalement " au profit de l'Administration, la cour d'appel a fait produire à ce contrat de sous-traitance les effets d'une cession de contrat et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; 2°) que l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement par l'Administration qui font naître à son profit un droit au paiement direct ne libèrent pas l'entrepreneur principal de ses obligations envers le sous-traitant ; d'où il suit qu'en déclarant que l'agrément administratif et le paiement direct étaient de nature à priver le sous-traitant de son action en paiement contre l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé la loi du 31 décembre 1975 par fausse interprétation ; 3°) que la délégation parfaite est une opération juridique triangulaire par laquelle une personne, le délégant, donne un ordre à une autre personne, le délégué, de s'engager envers une troisième, le délégataire ; que la délégation parfaite a pour effet de créer entre le délégué et le délégataire un lien de droit nouveau qui résulte de l'engagement pris par le délégué envers le délégataire ; qu'il est exclu qu'une personne privée, l'entreprise principale, puisse donner l'ordre à une personne publique de s'engager envers le sous-traitant ; que, par ailleurs, le paiement direct, mécanisme légal, ne constitue pas un lien de droit nouveau qui résulterait de l'engagement du maître de l'ouvrage délégué, envers le sous-traitant délégataire ; que le paiement direct n'a pas pour effet d'éteindre les obligations incombant à l'entrepreneur principal envers son propre cocontractant ; d'où il suit que la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 2275 et 2276 du Code civil et par, fausse interprétation, la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait que l'entrepreneur principal était dégagé de toute obligation de paiement vis-à-vis du sous-traitant à concurrence des sommes dont le paiement direct par le maître de l'ouvrage était prévu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'il s'agissait d'une délégation parfaite par laquelle le créancier avait expressément entendu décharger le débiteur, que cette délégation de créance avait été acceptée par l'Assistance publique et qu'elle était exclusive, pour la société SPC, de la possibilité de demander paiement à la société Touzet ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-10689
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Marchés publics - Paiement direct par le maître de l'ouvrage - Action contre l'entrepreneur principal - Clause le déchargeant de son obligation de paiement - Clause constitutive de délégation parfaite - Effet .

DELEGATION DE CREANCE - Délégation parfaite - Conditions - Libération du délégant - Manifestation expresse de la volonté du délégataire - Acceptation du délégué - Contrat d'entreprise - Sous-traitant - Marchés publics

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Marchés publics - Paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage - Action du sous-traitant contre l'entrepreneur principal - Délégation de créance - Délégation parfaite - Portée

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Coût des travaux - Paiement - Marchés publics - Paiement direct par le maître de l'ouvrage stipulé dans le contrat - Effet

MARCHE PUBLIC - Sous-traitant - Paiement direct par le maître de l'ouvrage - Action contre l'entrepreneur principal - Délégation de créance - Délégation parfaite - Portée

Dès lors qu'un contrat de sous-traitance stipule que l'entrepreneur principal est dégagé de toute obligation de paiement vis-à-vis du sous-traitant à concurrence des sommes dont le paiement direct par le maître de l'ouvrage est prévu, la demande en paiement dirigée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal doit être rejetée puisque la clause constitue une délégation parfaite par laquelle le créancier a expressément déchargé son débiteur, que cette délégation a été acceptée par le maître de l'ouvrage et qu'elle était exclusive de toute action en paiement contre l'entrepreneur principal.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-01-15, Bulletin 1992, III, n° 20, p. 12 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1992-04-23, Bulletin 1992, III, n° 137, p. 85 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1993, pourvoi n°92-10689, Bull. civ. 1993 III N° 169 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 169 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chapron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10689
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