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15/12/1993 | FRANCE | N°91-19802

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 1993, 91-19802


Sur le premier moyen :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ; que faute pour le syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1991), que l'assemblée générale des copropriétaires du ... ayant décidé, le 15 janvier 1987, l'exécu

tion de travaux de réfection de toiture et leur financement immédiat par appels des ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier ; que faute pour le syndic de le faire, son mandat est nul de plein droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1991), que l'assemblée générale des copropriétaires du ... ayant décidé, le 15 janvier 1987, l'exécution de travaux de réfection de toiture et leur financement immédiat par appels des fonds, M. X..., copropriétaire qui n'avait pas réglé sa quote-part et avait reçu commandement à cet effet, a assigné le syndicat des copropriétaires pour faire déclarer nul ce commandement, reconnaître la responsabilité professionnelle du syndic, M. Y..., et obtenir l'échelonnement du paiement de sa quote-part du prix des travaux ; que la société cabinet Pierre Y... a été désignée comme syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 1989, en remplacement de M. Y..., décédé, que Mmes Y... et André sont intervenues volontairement en cause d'appel en qualité d'héritières et ayants droit de M. Y... ;

Attendu que, pour accueillir la demande en paiement de charges de copropriété formée par le syndicat représenté par son syndic, la société cabinet Pierre Y..., et pour écarter la fin de non-recevoir invoquée par M. X..., copropriétaire, tirée du défaut de qualité du syndic à agir en justice en raison de la nullité de plein droit de son mandat, faute d'avoir soumis à l'assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 1989, lors de sa première désignation, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé, l'arrêt retient que le syndicat est titulaire, depuis 1983, d'un compte bancaire et qu'il n'y avait plus lieu de proposer, même à l'égard d'un nouveau syndic, lequel n'a fait que continuer la gestion, la prise d'une décision d'ouvrir ou non un tel compte, le texte applicable ne visant expressément qu'une ouverture de compte et non le maintien d'un compte déjà ouvert ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de 23 499,69 francs, au profit du syndicat, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19802
Date de la décision : 15/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Obligations - Première désignation - Compte bancaire ou postal séparé - Ouverture ou maintien du compte - Assemblée générale - Délibération - Nécessité .

Viole les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de sa première désignation la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndic sur lequel seront versées toutes les sommes perçues par ce dernier, son mandat étant nul de plein droit faute pour le syndic de le faire, l'arrêt qui retient que cette formalité ne concerne qu'une ouverture de compte et non le maintien d'un compte déjà ouvert par le précédent syndic.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 1993, pourvoi n°91-19802, Bull. civ. 1993 III N° 172 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 172 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19802
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