La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1993 | FRANCE | N°93-11690

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 1993, 93-11690


ARRÊT N° 2

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les deux derniers textes susvisés, former lui-même ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi Ã

  la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégatio...

ARRÊT N° 2

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que la déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut, selon les deux derniers textes susvisés, former lui-même ; que, dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société européenne de location de véhicules et de matériels industriels ayant été mise en redressement judiciaire, M. X..., préposé de la Société financière pour le crédit-bail (la société financière), a adressé, dans les délais, au représentant des créanciers la déclaration de créance de cette dernière ; que le juge-commissaire a constaté qu'une instance était en cours ;

Attendu que pour décider que la créance était éteinte comme ayant été déclarée irrégulièrement et n'ayant pas fait l'objet d'une action en relevé de forclusion dans le délai d'un an à compter de la décision d'ouverture, l'arrêt, après avoir énoncé que la déclaration de créance, qui s'analyse en une demande en justice, doit être faite pour une société par le président du conseil d'administration, le président du directoire, le directeur général unique, le directeur général spécialement habilité ou le gérant, et, à défaut, par un avocat, un avoué ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ayant date certaine, établi avant l'expiration du délai de déclaration des créances, retient qu'en l'espèce les pouvoirs donnés à M. X... n'ont été produits qu'après l'expiration de ce délai, qu'ils n'ont pas date certaine et qu'il n'est pas justifié qu'ils émanent de personnes pouvant engager la société financière ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que M. X... était investi d'un pouvoir donné par le directeur général de la société financière, sans rechercher si M. X... n'avait pas reçu de ce directeur général, par une délégation générale ou spéciale, le pouvoir de déclarer les créances, peu important l'absence de date certaine du pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la troisième branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-11690
Date de la décision : 14/12/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs - Délégation générale ou spéciale - Possibilité .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Nature juridique - Acte équivalant à une demande en justice

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne physique - Créancier lui-même

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Organes habilités par la loi à la représenter

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs - Preuve - Terme - Décision sur l'admission de la créance

La déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même, selon les articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret de 27 décembre 1985. Dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi. Il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, par la production des documents établissant la délégation ayant ou non acquis date certaine (arrêts n° 1 et 2).


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 175
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
nouveau Code de procédure civile 853 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 décembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-10-15, Bulletin 1991, IV, n° 297, p. 206 (rejet) ; Chambre commerciale, 1993-07-12, Bulletin 1993, IV, n° 308 (1), p. 220 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 1993, pourvoi n°93-11690, Bull. civ. 1993 IV N° 471 p. 343
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 471 p. 343

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), M. Capron, (arrêts n° 1 et 2), la SCP Célice et Blancpain, M. Foussard (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:93.11690
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award