Attendu, selon l'arrêt déféré rendu sur renvoi après cassation (Douai, 21 octobre 1991), que la société Etablissements Bussoz (société Bussoz) a vendu du matériel à ses filiales, la société Bussophones, la société Bussomatic, la société Chalon automatic loisirs et la société Méval (les filiales), lesquelles, pour le financement de ces achats, ont obtenu divers prêts de la part de la Société française de crédit (Sofrac) ; que les filiales ont émis, chacune en ce qui la concerne, des lettres de change au profit de la Sofrac et que M. X..., directeur commercial de la société Bussoz, s'est porté aval de ces lettres ainsi que caution solidaire du remboursement de tous ces prêts ; que des incidents de paiement étant survenus, la société Bussoz a obtenu de la Sofrac un rééchelonnement des dettes puis a signé des lettres de change de façon à assurer le paiement des sommes restant dues par les filiales ; que le règlement judiciaire de la société Bussoz ayant été prononcé le 8 août 1984 et celui des filiales le 15 novembre suivant, il a été décidé que la procédure collective des cinq sociétés " se poursuivrait avec une masse commune " ; qu'entre temps, le 14 novembre 1984, la Sofrac avait assigné M. X... en paiement du solde des prêts ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir " reconnu la validité des engagements de caution souscrits " par lui alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'acte juridique constatant un engagement illimité doit porter, écrite de la main de la caution, une mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que, alors que le montant de chacune des sommes cautionnées était déterminée, les actes d'aval et caution ou tout autre écrit extrinsèque aient pu comporter une mention manuscrite indiquant le montant des sommes en principal et intérêts pour lesquelles la caution s'était engagée ou même renvoyant au corps de l'acte dactylographié, la cour d'appel ne pouvait juger valables les cautionnements sans violer les articles 1326 (loi du 12 juillet 1980) et 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en étendant l'engagement de M. X... aux intérêts, alors que la mention manuscrite ne comportait aucune indication sur les intérêts, et sur le taux de ceux-ci, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en faisant découler la qualité de dirigeant de fait de M. X... de deux jugements rendus les 22 mai et 23 septembre 1985, sans opposer aucune réfutation aux conclusions faisant valoir que ces décisions n'avaient pas autorité de chose jugée dans le présent litige, et qu'un autre jugement avait statué en sens contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1351 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à impliquer que M. X... ait agi hors du cadre normal de ses fonctions de salarié de la société Bussoz, et que ces fonctions aient pu donner à son engagement, matérialisé par la mention manuscrite, " lu et approuvé, bon pour aval et caution solidaire ", un caractère explicite et non équivoque eu égard à la nature et aux caractéristiques de l'obligation cautionnée, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision, au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas appuyée sur l'autorité de chose jugée attachée aux jugements visés au moyen mais a retenu ceux-ci parmi d'autres éléments de fait, a, répondant ainsi aux conclusions invoquées, décidé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que M. X... était le dirigeant de fait des sociétés du groupe Bussoz ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté que M. X... se prévalait de l'insuffisance des mentions manuscrites apposées sur chacun des actes de cautionnement, en ce que celles-ci ne comportaient ni le montant du principal de chacune des sommes cautionnées ni le taux des intérêts, l'arrêt relève que " chaque acte de caution signé par M. X... comporte des mentions dactylographiées précisant le montant des emprunts souscrits par les sociétés cautionnées ainsi que le montant des mensualités à rembourser " ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résultait, pour chacun des actes, que la signature de M. X... valait commencement de preuve par écrit, lequel était complété par le rôle de dirigeant de fait de celui-ci et faisait ainsi preuve parfaite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.